SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 MODIFIE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y..., X... AU POURVOI, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, TOUT EN CONSTATANT QUE LE LOCAL QUI LEUR A ETE DONNE A BAIL EST UN LOCAL INDEPENDANT CONSTITUANT PAR LUI-MEME UN LOGEMENT DECIDE QU'ILS N'ONT CEPENDANT PAS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, AU MOTIF QUE LE LEGISLATEUR N'AURAIT PAS VOULU RENDRE OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE, APRES L'EXPULSION DU LOCATAIRE PRINCIPAL, LES SOUS-LOCATIONS CONSENTIES PAR CE DERNIER SUR UNE PARTIE DES LOCAUX QU'IL OCCUPAIT EN VERTU D'UN BAIL INDIVISIBLE, MEME SI EN FAIT DES APPARTEMENTS DISTINCTS ONT PU ETRE CONSTRUITS ET LOUES SEPAREMENT, ALORS QUE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 N'A PRIS EN CONSIDERATION, EN CE QUI CONCERNE LE MAINTIEN DANS LES LIEUX, QUE CHAQUE LOCAL D'HABITATION PRIS SEPAREMENT ET QUE LA SOUS-LOCATION D'UN LOCAL D'HABITATION CONSTITUANT UN LOCAL D'HABITATION AUTONOME NE CONSTITUE PAS UNE SOUS-LOCATION PARTIELLE AU SENS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, MEME SI LE PROPRIETAIRE A LOUE EN MEME TEMPS AU LOCATAIRE PRINCIPAL PLUSIEUR LOCAUX A TITRE D'HABITATION ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DECISION ATTAQUEE N'A PU, SANS DENATURER LE BAIL PRINCIPAL, DECIDER QUE CELUI-CI ETAIT INDIVISIBLE, DES LORS QU'IL PREVOYAIT, AU CONTRAIRE LA SOUS-LOCATION DE CERTAINES PARTIES DE LA PROPRIETE LOUEE, SPECIALEMENT DETERMINEE A CETTE FIN, CE QUI INDIQUAIT BIEN UNE DIVISION DES LOCAUX, ET QU'A TOUT LE MOINS, LA DECISION ATTAQUEE AURAIT DU EXPLIQUER POURQUOI LE BAIL ETAIT INDIVISIBLE ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME SOUS-LOCATION PARTIELLE AU SENS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 MODIFIE PAR LE DECRET DU 9 AOUT 1953, TOUTE SOUS-LOCATION QUI NE PORTE PAS SUR L'ENSEMBLE DES LIEUX FAISANT L'OBJET DU BAIL PRINCIPAL ;
ATTENDU QUE, CONSTATANT QUE LE 4 NOVEMBRE 1951 UN ENGAGEMENT DE LOCATION A ETE CONSENTI AUX EPOUX Y... PAR L'ADMINISTRATION DE LA SUCCESSION DE JOLIVET SUR PARTIE SEULEMENT DES LOCAUX DONT CE DERNIER ETAIT LOCATAIRE PRINCIPAL, ... A PARIS, QUE DAME Z..., QUI SE TROUVE AUX DROITS DE SON MARI DECEDE, A ETE DECLARE DECHUE DU DROIT AU MAINTIEN PAR ARRET DU 12 NOVEMBRE 1956 QUI A VALIDE LE CONGE A ELLE DELIVRE LE 1ER AVRIL 1956 ET A ORDONNE SON EXPULSION, QU'IL A ETE PROCEDE A CETTE MESURE LE 8 FEVRIER 1957, LA COUR D'APPEL A DECLARE A BON DROIT QUE LES EPOUX Y... NE POUVAIENT EUX-MEMES, EN RAISON DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 MODIFIE PAR LE DECRET DU 9 AOUT 1953, BENEFICIER D'AUCUN DROIT AU MAINTIEN OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE, CE TEXTE NE FAISANT AUCUNE DISTINCTION QUANT A LA CONFIGURATION DES LIEUX LOUES ET A LEUR INDIVISIBILITE ;
QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-20.017. EPOUX Y... C/ EPOUX DE A... ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS :
MM. B... ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 17 FEVRIER 1961, BULL. 1961, IV, NO 224, P. 176. 13 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, IV, NO 1025, P. 1029.