SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA SENTENCE ATTAQUE D'AVOIR EXONERE SOULIER, ARTISAN TONNELIER, DU PAIEMENT DES MAJORATIONS A LUI RECLAMEES POUR NON-PAIEMENT DANS LES DELAIS REGLEMENTAIRES, DES COTISATIONS D'ALLOCATION VIEILLESSE ARTISANALE, AFFERENTES A LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1950 AU 31 MARS 1954, AU MOTIF QU'IL ETAIT DE BONNE FOI, ALORS, D'UNE PART, QUE LESDITES MAJORATIONS FERAIENT PARTIE INTEGRANTE DES COTISATIONS ET NE POURRAIENT ETRE REDUITES PAR LE JUGE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LA DECISION, EN SE BORNANT A RECONNAITRE LA BONNE FOI DU DEBITEUR NE PERMETTRAIT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA CAUSE D'EXONERATION PRETENDUE ;
MAIS ATTENDU QUE LES PENALITES DE RETARD, EN MATIERE D'ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES, N'ONT PAS LE MEME CARACTERE JURIDIQUE QUE LES MAJORATIONS INSTITUEES PAR L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 ET SUPPOSENT LA MAUVAISE FOI DE LA PERSONNE A QUI ON ENTEND LES APPLIQUER ;
QUE, DANS L'ESPECE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A SOUVERAINEMENT RECONNU LA BONNE FOI DU DEFENDEUR ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA SENTENCE QUI A CONFIRME CELLE DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX D'AVOIR JUGE QUE LES COTISATIONS RECLAMEES SERAIENT ADMISES EN COTE IRRECOUVRABLE PROVISOIRE, ALORS QUE LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PAS EXPRESSEMENT RELEVE QUE LE DEBITEUR AVAIT ETE EMPECHE DE PAYER, EN RAISON D'UN CAS DE FORCE MAJEURE ;
MAIS ATTENDU QUE LA SENTENCE OBSERVE QU'EN RAISON DE SON INDIGENCE, L'ASSURE SOCIAL SE TROUVAIT ALORS DANS L'IMPOSSIBILITE DE S'ACQUITTER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI CONFORME TRE LA DECISION RENDUE LE 27 NOVEMBRE 1959 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'HERAULT. NO 60-10.220. CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE A CLERMONT-FERRAND C/ SOULIER LEON. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT M. DE X.... DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 5 MAI 1961, BULL. 1961, II, NO 319 (4EME), P. 232. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 :
22 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 825, P. 563.