SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE RUELLAN, CIRCULANT EN AUTOMOBILE SUR " LA ROUTE NATIONALE 771 ENTRE LE CROISIC ET LA BAULE ", ENTRA EN COLLISION, AU MOMENT OU IL DEPASSAIT LA VOITURE D'OSSO, AVEC CELLE DE LEDUC, QUI DEBOUCHAIT D'UN CHEMIN VICINAL SITUE A SA GAUCHE ;
QUE, SOUS L'EFFET DU CHOC, LA VOITURE DE RUELLAN FUT PROJETEE SUR CELLE D'OSSO, LAQUELLE SUBIT DES DEGATS MATERIELS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR DECLARE LEDUC SEUL RESPONSABLE DU DOMMAGE, AU MOTIF QUE RUELLAN BENEFICIAIT DE LA PRIORITE, SANS RECHERCHER SI LE PRIORITAIRE N'AVAIT PAS, LUI-MEME, COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER, POUR PARTIE, SA RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE LES USAGERS DE LA ROUTE SUR LAQUELLE CIRCULAIT RUELLAN, BENEFICIAIENT DE LA PRIORITE PAR RAPPORT A CEUX VENANT DU CHEMIN VICINAL, EMPRUNTE PAR LEDUC, LEDIT CHEMIN COMPORTANT LE SIGNAL " TRIANGLE JAUNE, POINTE EN BAS ", LE TRIBUNAL D'INSTANCE ENONCE QUE " RUELLAN N'ETAIT ASTREINT A AUCUNE INTERDICTION DE DOUBLER NI A AUCUNE LIMITATION DE VITESSE ", " QU'IL AVAIT BONNE VISIBILITE VERS L'AVANT SUR UN TRONCON DE ROUTE RECTILIGNE, SANS AUCUNE BANDE JAUNE " ;
QUE LE JUGE DU FOND A DEDUIT, A BON DROIT, DE CES CIRCONSTANCES QUE RUELLAN N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ET QUE LEDUC, " QUI S'ETAIT ENGAGE SANS PRENDRE LES PRECAUTIONS NECESSAIRES SUR UNE ROUTE PRIORITAIRE ", DEVAIT ETRE DECLARE RESPONSABLE DE LA TOTALITE DU DOMMAGE ;
ET ATTENDU QU'AUCUNE AUTRE CRITIQUE DU MOYEN NE SAURAIT ATTEINDRE UNE DECISION QUI EST AINSI LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'UNE CREANCE, NEE D'UN DELIT OU D'UN QUASI-DELIT, N'EXISTE ET NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU ELLE EST JUDICIAIREMENT CONSTATEE, LA VICTIME N'AYANT, JUSQU'A LA DECISION DE JUSTICE QUI LUI ACCORDE UNE INDEMNITE, NI TITRE DE CREANCE, NI DROIT RECONNU DONT ELLE PUISSE SE PREVALOIR ;
QUE, SI LES JUGES DU FOND PEUVENT CEPENDANT ORDONNER QUE CETTE CREANCE PORTERA INTERETS A UNE DATE ANTERIEURE A LEUR DECISION, C'EST A LA CONDITION DE PRECISER QUE CES INTERETS ONT UN CARACTERE COMPENSATOIRE ET SONT ACCORDES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONDAMNE LEDUC A PAYER A OSSO LA SOMME DE 400 NF, " AVEC INTERETS DE DROIT AU JOUR DE LA DEMANDE ", SANS PRECISER QUE CETTE ALLOCATION D'INTERETS AVAIT POUR OBJET DE REPARER UNE PARTIE DU DOMMAGE ;
QU'ELLE A AINSI VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LE POINT DE DEPART DES INTERETS DE L'INDEMNITE ACCORDEE A LEDUC, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE POISSY, LE 22 MARS 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. NO 60-13.298. LEDUC ET AUTRE C/ OSSO ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. ROUVIERE ET BROUCHOT. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 3 FEVRIER 1960, BULL. 1960, II, NO 87 (2EME), P. 56. 15 MARS 1961, BULL. 1961, II, NO 224, P. 161 ET L'ARRET CITE. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 13 JUILLET 1961, BULL. 1961, II, NO 580, P. 407.