SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE GASTON X..., REPRESENTANT DE COMMERCE A CARTES MULTIPLES, ETANT DECEDE LE 10 OCTOBRE 1954, SA VEUVE RECLAMA LE VERSEMENT DU CAPITAL DECES PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CADRES A L'ASSOCIATION POUR LA RETRAITE DES INGENIEURS ET CADRES ET A L'INSTITUTION DE RETRAITE PAR REPARTITION DE L'ASSOCIATION POUR LA RETRAITE DES INGENIEURS ET DES CADRES ;
QUE CETTE DERNIERE INSTITUTION REFUSA DE PAYER LA TOTALITE DUDIT CAPITAL AU MOTIF QUE LA SOCIETE D'APPLICATIONS NOUVELLES DU CIMENT ARME, PRINCIPAL EMPLOYEUR DE X..., APRES AVOIR, LE 7 OCTOBRE 1952, FAIT INSCRIRE CELUI-CI A L'ASSURANCE-DECES, AVAIT DECIDE, LE 27 MARS 1953, DE NE PAS RENOUVELER CE CONTRAT ;
QUE VEUVE X... A ASSIGNE LADITE ASSOCIATION ET LADITE INSTITUTION POUR LES FAIRE DECLARER RESPONSABLES DU PAIEMENT DE L'INTEGRALITE DU CAPITAL-DECES, SOIT EN APPLICATION DU CONTRAT D'ASSURANCE PRIS PAR LADITE SOCIETE EN 1952, SOIT, AU CAS OU LE CONTRAT SERAIT CONSIDERE COMME RESILIE, EN RAISON DE LA FAUTE QU'AURAIENT COMMISE LES ORGANISMES D'ASSURANCE, EN S'ABSTENANT D'AVISER L'EMPLOYEUR DES CONSEQUENCES EVENTUELLES DE SA DECISION DE METTRE UN TERME AU CONTRAT D'ASSURANCE DE SON EMPLOYE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE VEUVEBOURLAT DE SA DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE, TOUT EN NE RENOUVELANT PAS LE CONTRAT D'ASSURANCE QU'ELLE AVAIT PRIS AU BENEFICE DE X..., LA SOCIETE D'APPLICATIONS AVAIT INDIQUE A L'INSTITUTION QU'ELLE ENTENDAIT, CEPENDANT, EXECUTER, A CET EGARD, SES OBLIGATIONS LEGALES ;
ET, D'AUTRE PART, QUE LE RECOURS CONTRE L'EMPLOYEUR N'AYANT PAS SATISFAIT A SES OBLIGATIONS, EN CE QUI CONCERNE LE CAPITAL-DECES, OUVERT PAR L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 14 MARS 1957, AUX AYANTS DROIT DE L'EMPLOYE DECEDE , NE MET PAS OBSTACLE A CE QUE CEUX-CI EXERCENT, CONTRE LES TIERS RESPONSABLES DU DEFAUT DE RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT D'ASSURANCE-DECES, L'ACTION FONDEE SUR LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL POUR OBTENIR REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE PAR EUX SUBI DE CE FAIT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, AVEC RAISON, QUE VEUVE X... NE SAURAIT METTRE EN CAUSE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE L'INSTITUTION, DES LORS QUE L'EMPLOYEUR DE SON MARI AVAIT DENONCE LE CONTRAT QU'IL AVAIT ANTERIEUREMENT SOUSCRIT A SON BENEFICE ;
ET ATTENDU, SUR LE PLAN DE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE, QUE, L'ARRET OBSERVE, QUE LES DROITS DE VEUVE X... ETAIENT PROTEGES PAR L'ARTICLE 7, 3EME ALINEA, DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUI, AU CAS DE DEFAUT DE SOUSCRIPTION PAR L'EMPLOYEUR, D'UN CONTRAT EN VUE D'ASSURER SON EMPLOYE CONTRE LE RISQUE " DECES ", CONTRAINT CET EMPLOYEUR A VERSER AUX AYANTS DROIT UNE SOMME, EGALE A UNE FOIS ET DEMI LE PLAFOND ANNUEL DE LA SECURITE SOCIALE, EN VIGUEUR LORS DU DECES ;
QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT CONSIDERE QUE, FAUTE D'AVOIR EXERCE CE RECOURS, LA VEUVE X... NE JUSTIFIAIT PAS DE L'EXISTENCE DU PREJUDICE PAR ELLE INVOQUE ;
QUE, LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
NO 60.11.618. DAME VEUVE GASTON X... C/ INSTITUTION DE RETRAITES PAR REPARTITION DE L'ASSOCIATION POUR LA RETRAITE DES INGENIEURS ET CADRES ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. TALAMON ET LE BRET.