SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE DOLAT, EMPLOYE DE L'ENTREPRISE HARTMANN ET FILS, AVAIT ETE ELU AUX FONCTIONS DE "DELEGUE DU PERSONNEL", POUR UNE ANNEE A COMPTER DU 17 AOUT 1959, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE SUSNOMME, AYANT OBTENU MOINS DE VOIX QUE D'AUTRES CANDIDATS, NE POUVAIT ETRE VALABLEMENT PROCLAME ELU ;
QU'EN OUTRE, UNE TELLE PROCLAMATION N'INCOMBAIT PAS AU BUREAU DE VOTE, MAIS A L'ENTREPRISE, ET, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LA QUESTION SOULEVEE RELEVAIT DE LA COMPETENCE DU JUGE DES ELECTIONS ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QUE LES OPERATIONS ELECTORALES DONT S'AGIT N'AVAIENT FAIT L'OBJET D'AUCUN RECOURS, DEVANT LE JUGE COMPETENT, DANS LE DELAI LEGAL, LA COUR D'APPEL EN A CONCLU, AVEC RAISON, QUE LE RESULTAT DU SCRUTIN, TEL QU'IL AVAIT ETE PROCLAME, NE POUVAIT PLUS ETRE REMIS EN QUESTION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ENONCE, A BON DROIT, QU'A DEFAUT DE DISPOSITIONS SPECIALES, EN MATIERE D'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, IL CONVENAIT DE FAIRE APPLICATION DES REGLES DU DROIT COMMUN, SUIVANT LESQUELLES IL APPARTIENT AU BUREAU DE VOTE, APRES LA CLOTURE DU SCRUTIN, DE PROCEDER AU DEPOUILLEMENT ET D'EN PROCLAMER LES RESULTATS ;
ET ATTENDU QU'EN SE LIMITANT A CONSTATER, POUR REGLER LE LITIGE DONT ILS ETAIENT REGULIEREMENT SAISIS, QUE LA QUALITE DE DELEGUE DU PERSONNEL, ATTRIBUEE, EN 1959, A DOLAT, NE POUVAIT PLUS ETRE UTILEMENT CONTESTEE, LES JUGES DU FOND N'ONT NULLEMENT EXCEDE LES LIMITES DE LEUR COMPETENCE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
N 60-40.580. ENTREPRISE HARTMANN ET FILS (S.A.R.L.) C/ DOLAT. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS :
MM. DE X... ET MAYER.