SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 238 ET 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LES MESURES PRISES PAR LE MAGISTRAT CONCILIATEUR OU PAR LE TRIBUNAL, CONCERNANT "LA RESIDENCE DES EPOUX DURANT L'INSTANCE", ONT NECESSAIREMENT UN CARACTERE PROVISOIRE ET PRENNENT FIN SOIT AVEC LA TRANSCRIPTION DE LA DECISION PRONONCANT LE DIVORCE, SOIT, SI LE JUGE L'A SPECIFIE, A LA LIQUIDATION DES DROITS DES EPOUX ;
QU'AUX TERMES DU SECOND, "L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'A LIEU QU'A L'EGARD DE CE QUI A FAIT L'OBJET DU JUGEMENT" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS, QU'UNE ORDONNANCE DE NON CONCILIATION DU 11 AVRIL 1951, AVAIT "DONNE ACTE A DAME X..., NEE Y..., DE CE QU'ELLE DECLARAIT FIXER PROVISOIREMENT SA RESIDENCE, ... A PARIS, ET "AU MARI, DE CE QU'IL LAISSAIT SA FEMME AU DOMICILE CONJUGAL, ET S'ENGAGEAIT A LUI EN PAYER LE LOYER" ;
QUE LE JUGEMENT DU 25 AVRIL 1953, QUI PRONONCAIT LE DIVORCE AU PROFIT DE LA FEMME, A "CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION SUS-ENONCEE, EN CE QU'ELLE AVAIT LAISSE A LA DAME Y... LA JOUISSANCE DE L'APPARTEMENT" ;
QUE L'ARRET DU 31 MAI 1954, DEVENU DEFINITIF, A "CONFIRME LEDIT JUGEMENT, EN TOUTES SES DISPOSITIONS" ;
ATTENDU QUE, X..., AYANT, ENSUITE, INTRODUIT UNE PROCEDURE EN VUE DE REPRENDRE POSSESSION DES LIEUX, L'ARRET DEFERE, EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1958, L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE, AU MOTIF QUE L'ARRET DU 31 MAI 1954, REVETU DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, AVAIT DEFINITIVEMENT STATUE SUR L'ATTRIBUTION A LA DEFENDERESSE DE LA JOUISSANCE DU LOCAL LITIGIEUX ;
EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 NOVEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N 59-10.345. X... C/ DAME Y... ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET RYZIGER.