SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X... AU PROFIT EXCLUSIF DE LA FEMME, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE OBSERVE QUE L'APPELANT S'ETAIT ABSTENU, SANS MOTIF ET PENDANT DE NOMBREUX MOIS, DE VERSER A SON EPOUSE LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE A LAQUELLE IL AVAIT ETE CONDAMNE PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, CONFIRMEE PAR ARRET EN DATE DU 1ER JUILLET 1959 ;
QUE CETTE ABSTENTION, AYANT ENTRAINE DEUX CONDAMNATION POUR ABANDON DE FAMILLE, CONSTITUAIT UNE VIOLATION GRAVE ET RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
QU'EN L'ETAT DE CETTE APPRECIATION SOUVERAINE ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LA PARTIE DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, A, SANS SE CONTREDIRE, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR. N 60-12.377. Y... DAVID C/ DAME X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL :M. AMOR. - AVOCATS : MM. MAYER ET NICOLAY.