SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE, PAR ACTE NOTARIE EN DATE DU 25 FEVRIER 1958, LA DAME A... A VENDU A BARNEOUD ET TURC UN TERRAIN, SIS A CANNES, AINSI QU'UNE CONSTRUCTION A USAGE D'HOTEL, DITE "HOTEL ADELINA", QUI S'Y TROUVAIT EDIFIEE ;
QUE CETTE VENTE ETAIT CONSENTIE, MOYENNANT LE PRIX DE 26.000.000 DE FRANCS, SUR LESQUELS UNE TRANCHE DE 12.000.000 DE FRANCS DEVAIT ETRE EMPLOYEE A REGLER CERTAINS CREANCIERS HYPOTHECAIRES DE LA DAME A..., INSCRITS SUR L'IMMEUBLE ;
QUE CETTE OBLIGATION N'AYANT ETE QUE PARTIELLEMENT EXECUTEE PAR LES ACQUEREURS, L'ARRET ATTAQUE A, SUR LA DEMANDE DE LA VENDERESSE, PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE ;
ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU STATUER AINSI QU'EN DENATURANT UNE ATTESTATION, EMANANT D'UN SIEUR Z..., PAR LAQUELLE CE DERNIER AVAIT RECONNU QU'IL AVAIT VERSE, LE 27 MAI 1958, A UN NOTAIRE, LA SOMME DE 7.500.000 FRANCS, POUR ASSURER LE PAYEMENT TOTAL DES CREANCIERS INSCRITS, DESIGNES A L'ACTE, ET QU'ELLE AURAIT, D'AUTRE PART, OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS, PAR LESQUELLES LES DEMANDEURS AU POURVOI DECLARAIENT AVOIR EXACTEMENT ET COMPLETEMENT REMPLI LEURS OBLIGATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL RESULTE DE L'ATTESTATION SUSDITE QUE LES CREANCIERS QUI S'Y TROUVENT VISES ONT ETE DESINTERESSES PAR Z... CONTRE QUITTANCES SUBROGATIVES ;
QU'ELLE EN DEDUIT QUE "JURIDIQUEMENT, LA DAME A... EST DEVENUE DEBITRICE DE Z..., ET QU'IL NE SUFFIT PAS, POUR CHANGER CETTE SITUATION DE DROIT AU REGARD DU PAYEMENT DU PRIX, QUE CELUI-CI AIT REMIS AU NOTAIRE CHARGE DU REGLEMENT UNE DECLARATION ECRITE, RECONNAISSANT QU'IL N'AVAIT AUCUNE CREANCE CONTRE A..." + QU'ELLE AJOUTE QUE "Z... N'EST PAS AU PROCES ET QU'ON PEUT MEME SE DEMANDER EN QUELLE QUALITE IL A REGLE CES SOMMES, ALORS QU'IL NE SE PRESENTE QUE COMME LE FUTUR ASSOCIE DE BARNEOUD ET TURC" ;
ATTENDU QUE CETTE INTERPRETATION, A LAQUELLE SE SONT LIVRES LES JUGES DU FOND, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, ET QUE RENDAIENT NECESSAIRE L'IMPRECISION DU DOCUMENT SOUMIS A LEUR EXAMEN, ET LES AFFIRMATIONS CONTRADICTOIRES DE Z..., DECLARANT, TOUT A LA FOIS, AVOIR REGLE LES CREANCIERS HYPOTHECAIRES DE LA DAME A... CONTRE QUITTANCE SUBROGATIVE, MAIS N'AVOIR, CONTRE CELLE-CI, AUCUNE CREANCE, EST EXCLUSIVE DE LA DENATURATION ALLEGUEE ;
ET ATTENDU QU'EN CONSTATANT QUE LES ACQUEREURS N'AVAIENT PAS JUSTIFIE DE LA RADIATION DES INSCRIPTIONS, VISANT LES CREANCES QU'ILS S'ETAIENT EGAGES A PAYER, ET, DES LORS, N'AVAIENT PAS REMPLI LES OBLIGATIONS DECOULANT, POUR EUX, DE L'ACTE DE VENTE, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N 60-10.065. BARNEOUD ET AUTRE C/ EPOUX A... ET X.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. BLIN. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS :
MM. COLAS DE Y... ET MAYER.