SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 16 JUIN 1958) ET DES MOTIFS, PAR LUI ADOPTES, DU JUGEMENT CONFIRME QUE DOMINIQUE X..., PIERRE X... ET DAME VEUVE Z..., QUI TENAIENT A BAIL DE CASALONGA DES LOCAUX COMMERCIAUX A USAGE DE CAFE, SE SONT VU REFUSER LE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL ET QUE L'ARRET LES A DECLARES SANS DROIT A UNE INDEMNITE D'EVICTION, NOTAMMENT PARCE QUE CASALONGA ETAIT FONDE A LEUR OPPOSER DES MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES DE REFUS DE RENOUVELLEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE EN RAISON DE LA TRANSFORMATION MATERIELLE ET DU CHANGEMENT D'AFFECTATION DE PARTIE DES LIEUX LOUES, ALORS QU'EN CE QUI CONCERNE LES FAITS RETENUS, LA PRATIQUE OCCASIONNELLE DE LA BOXE ET DE LA GYMNASTIQUE DANS LES CAVES DU CAFE ETAIENT SANS RAPPORTS AVEC L'EXPLOITATION DE CELUI-CI, QUE LA PRESENCE D'UNE PETITE PISTE DE DANSE N'ETAIT PAS CONTRAIRE A LA DESTINATION DU BAIL, NON PLUS QUE LA PRESENCE OCCASIONNELLE D'UN CLUB SPORTIF, L'INSTALLATION PROVISOIRE D'UN CLOISONNEMENT LEGER SUPPRIME DEPUIS PLUSIEURS ANNEES ET LA VENTE DU TABAC AUX CLIENTS, CONFORME AU COMMERCE EXERCE ET A L'USAGE, TOUS POINTS SUR LESQUELS LES CONCLUSIONS ETAIENT DEMEUREES SANS REPONSE PERTINENTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RAPPELE QU'AUX TERMES DU BAIL LES PRENEURS NE POUVAIENT EXERCER D'AUTRE PROFESSION QUE CELLE DE LIMONADIER, QU'ILS ETAIENT AUTORISES A DONNER DES REPRESENTATIONS CINEMATOGRAPHIQUES ET DES CONCERTS ET QU'ILS NE DEVAIENT APPORTER AUCUN CHANGEMENT AUX LIEUX LOUES SANS LE CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE, A PU DECLARER QUE LA CREATION DE SALLES DE BOXE ET DE GYMNASTIQUE DANS LES CAVES, L'INSTALLATION D'UN CLUB ET D'UNE PISTE DE DANSE DANS LA GRANDE SALLE PARTAGEE EN DEUX PAR UNE CLOISON ET LA VENTE DE TABACS ETAIENT CONTRAIRES A LA CONVENTION QUI FAISAIT LA LOI DES PARTIES ET, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA GRAVITE DE CES FAITS, A LEGALEMENT DECIDE QU'ILS CONSTITUAIENT "DES INFRACTIONS AU BAIL LEGITIMANT LE REFUS DE RENOUVELLEMENT" ;
- D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE LES Y... ALEXANDRE ET LA VEUVE Z... N'AVAIENT PAS DROIT AU RENOUVELLEMENT SOLLICITE PARCE QU'ILS N'ETAIENT PAS COMMERCANTS, QU'EN TOUT CAS ILS N'EXPLOITAIENT PAS PERSONNELLEMENT LE FONDS DE COMMERCE ET QU'ENFIN ILS N'EN AVAIENT MEME PAS LA SIMPLE JOUISSANCE ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR DENIER AUX LOCATAIRES LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DE BAIL, L'ARRET S'EST FONDE SUR DEUX ORDRES DE MOTIFS INDEPENDANTS L'UN DE L'AUTRE, QU'IL S'EN SUIT QUE, LES CRITIQUES CONTENUES AU SECOND MOYEN, PORTANT SUR DES MOTIFS QUI SUFFISAIENT A JUSTIFIER L'ARRET, AYANT ETE REJETEES, LA CRITIQUE DES DISPOSITIONS SUS-RAPPELEES EST INOPERANTE ET QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE PAR VOIE DE CONSEQUENCE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA. NO 58-11.713. CONSORTS X... ET AUTRE C/ CASALONGA. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. BOURDON. - AVOCAT GENERAL : M. DALLANT, CONSEILLER, FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS : MM. SOURDILLAT ET JOLLY.