SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 19 JUIN 1955) LES CONSORTS X... AYANT PRIS A BAIL UN TERRAIN NU APPARTENANT AUX HOSPICES CIVILS DE LYON, ONT PAR ACTES DU 6 OCTOBRE 1944 DONNE A BAIL A LA SOCIETE "MARUT ET FAVIER" UNE PARTIE DE CE TERRAIN AINSI QUE DEUX LOCAUX COMPRIS DANS UN IMMEUBLE CONSTRUIT SUR LES LIEUX PAR LES LOCATAIRES PRINCIPAUX AVEC L'AUTORISATION DU PROPRIETAIRE DU SOL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE "MARUT ET FAVIER" AYANT DEMANDE AUX HOSPICES CIVILS DE LYON LE RENOUVELLEMENT DE CE BAIL, IL EST FAIT GRIEF A LA COUR DE LEUR AVOIR REFUSE TOUT DROIT A CE RENOUVELLEMENT AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE SOUS-LOCATAIRE NE POUVAIT AVOIR PLUS DE DROITS CONTRE LES HOSPICES PROPRIETAIRES QUE LE LOCATAIRE PRINCIPAL ET QUE CELUI-CI ETAIT SANS VOCATION AU RENOUVELLEMENT PARCE QUE LES HOSPICES N'AURAIENT PAS DONNE UN CONSENTEMENT EXPRES A L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU TERRAIN ;
ALORS, D'UNE PART, QU'IL ETAIT ETABLI, PAR LES MOTIFS MEMES DE L'ARRET RENDU LE MEME JOUR PAR LA COUR DE LYON DANS LE LITIGE OPPOSANT LES CONSORTS TARLET AUX HOSPICES CIVILS, QUE CEUX-CI AVAIENT DONNE UN CONSENTEMENT EXPRES A L'EDIFICATION DE CONSTRUCTIONS A USAGE COMMERCIAL ET QUE DANS CES CONDITIONS LE LOCATAIRE DU TERRAIN ETAIT EN DROIT DE PRETENDRE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, AU BENEFICE DE LA LOI SUR LES BAUX COMMERCIAUX ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL ETAIT EGALEMENT ETABLI ET NON CONTESTE QU'UN FONDS DE COMMERCE ETAIT EXPLOITE DANS LES LIEUX LOUES PAR LA SOCIETE "MARUT ET FAVIER" QUI REMPLISSAIT DONC TOUTES LES CONDITIONS LEGALES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE POURVOI FORME PAR LES CONSORTS X... CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE LYON LE MEME JOUR QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE REJETE PAR ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 2 MAI 1961 AUX TERMES DUQUEL LA COUR D'APPEL "A ESTIME A BON DROIT QUE LES PRENEURS (CONSORTS X...) NE JUSTIFIANT PAS DU CONSENTEMENT DU BAILLEUR A L'EXPLOITATION COMMERCIALE DES LIEUX, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE LEUR ETAIT PAS APPLICABLE" ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT, PAR DES MOTIFS IDENTIQUES, ADMIS QUE LES LOCATAIRES PRINCIPAUX NE JUSTIFIAIENT PAS DE L'AUTORISATION D'EXPLOITER COMMERCIALEMENT LE TERRAIN LOUE, EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LE LOCATAIRE DES LOCAUX EDIFIES SUR LE TERRAIN PAR LES CONSORTS X... NE POUVAIT AVOIR PLUS DE DROIT QUE CEUX-CI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 2.125 CIV. 56. S.A.R.L. MARUT ET FAVIER C/ LES HOSPICES CIVILS DE LYON ET AUTRES. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. - AVOCAT GENERAL : M. DALLANT, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS : MM. GALLANT ET CHAREYRE. A RAPPROCHER : 2 MAI 1961, BULL. 1961, III, N 182, P. 161 ;
9 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, III, N 344, P. 298.