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21/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 février 1962, JURITEXT000006959576


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LORS DU PARTAGE, REALISE PAR ACTE DU 20 NOVEMBRE 1888, D'UNE PARCELLE DE TERRE LEUR APPARTENANT A GRENOBLE, LES DEUX FRERES AUGUSTE ET PAUL X... ONT LAISSE DANS L'INDIVISION, POUR L'USAGE COMMUN DES DEUX IMMEUBLES, UN JARDIN D'ENTREE AVEC PORTE, PERRON ET TERRASSE ; QUE, PAR LA SUITE, LES LOTS SONT DEVENUS LA PROPRIETE, L'UN DE GUILLOT, ET L'AUTRE DE VEUVE X... ;

QUE CELLE-CI, AYANT VENDU EN 1950 AUX ETABLISSEMENTS X... UNE BANDE DE TERRAIN, D'UNE LARGEUR DE 2,73 METRES, A PRELEVER DANS LES PARTIES COMMUNES RESTEES DANS L'INDIVISION, CETTE SOCIETE A CO

MPRIS LADITE BANDE DE TERRE DANS LES VENTES, FAITES P...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LORS DU PARTAGE, REALISE PAR ACTE DU 20 NOVEMBRE 1888, D'UNE PARCELLE DE TERRE LEUR APPARTENANT A GRENOBLE, LES DEUX FRERES AUGUSTE ET PAUL X... ONT LAISSE DANS L'INDIVISION, POUR L'USAGE COMMUN DES DEUX IMMEUBLES, UN JARDIN D'ENTREE AVEC PORTE, PERRON ET TERRASSE ; QUE, PAR LA SUITE, LES LOTS SONT DEVENUS LA PROPRIETE, L'UN DE GUILLOT, ET L'AUTRE DE VEUVE X... ;

QUE CELLE-CI, AYANT VENDU EN 1950 AUX ETABLISSEMENTS X... UNE BANDE DE TERRAIN, D'UNE LARGEUR DE 2,73 METRES, A PRELEVER DANS LES PARTIES COMMUNES RESTEES DANS L'INDIVISION, CETTE SOCIETE A COMPRIS LADITE BANDE DE TERRE DANS LES VENTES, FAITES PAR ELLE, SIX MOIS PLUS TARD, EN CO-PROPRIETE D'UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT ET JOUXTANT LA PARCELLE PRECITEE ;

QUE RAYNAUD, AGISSANT EN QUALITE DE SYNDIC DE LA CO-PRORPIETE, ET LES DIFFERENTS ACQUEREURS PAR APPARTEMENTS DE CET IMMEUBLE, ONT VOULU UTILISER LA BANDE DE TERRAIN SUSVISEE, MAIS QUE S'ETANT HEURTES AU REFUS DE GUILLOT, ILS ONT ENGAGE CONTRE LES PRECEDENTS PROPRIETAIRES UNE ACTION POUR OBTENIR LA RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS SUR LA BANDE DE TERRE ;

QUE LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT CONFIRMATIF, A REJETE LEUR DEMANDE QUANT A LA DELIVRANCE DE LA PARCELLE, MAIS A CONDAMNE LES ETABLISSEMENTS X... A DES DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DE L'EVICTION PARTIELLE DES ACHETEURS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE X..., DEMANDERESSE AU POURVOI, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QUE LA COMUNAUTE, PREVU A L'ACTE DU 20 NOVEMBRE 1888, CONSTITUAIT UNE INDIVISION ECHAPPANT A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 815 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE SONT D'ORDRE PUBLIC ET NE PEUVENT ETRE TENUES EN ECHEC PAR DES CONVENTIONS CONTRAIRES ;

MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 815 DU CODE CIVIL SONT INAPPLICABLES A L'INDIVISION NECESSAIRE RESULTANT DE LA CO-PROPRIETE DES PARTIES COMMUNES D'UN IMMEUBLE ;

QU'EN PAREIL CAS, LES CO-PROPRIETAIRES NE PEUVENT ACCOMPLIR SUR LA CHOSE COMMUNE AUCUN ACTE DE DISPOSITION ET SPECIALEMENT CEDER LEUR DROIT DE CO-PROPRIETE INDEPENDAMMENT DE L'IMMEUBLE AU SERVICE DUQUEL LADITE CHOSE EST AFFECTEE ;

QU'A CET EGARD, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DE LA CLAUSE DE L'ACTE CREANT UNE INDIVISION DE CERTAINES PARTIES COMMUNES AUX DEUX IMMEUBLES, A PU DECIDER QUE " CETTE INDIVISION, QUI ECHAPPE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 815 SUSVISE...NE POURRA (PRENDRE) FIN QUE LORSQUE LES CONDITIONS PREVUES A L'ACTE DE PARTAGE DE 1888 SERONT REMPLIES..." ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DENATURE LA CONVENTION DES PARTIES EN DECIDANT QUE LA FACULTE DE FAIRE CESSER L'INDIVISION N'APPARTENAIT QU'A VEUVE X..., ALORS, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DE L'ACTE DU 30 JUIN 1950 QUE CETTE DERNIERE AVAIT VOULU VENDRE AUX ETABLISSEMENTS X... LE DROIT DE PROPRIETE ET DE JOUISSANCE DE LA BANDE DE TERRAIN LITIGIEUSE AVEC TOUS LES DROITS QUY ETAIENT ATTACHES, CE QUI IMPLIQUAIT LA CESSION DES DROITS QU'ELLE TENAIT PERSONNELLEMENT DE L'ACTE DE PARTAGE DE 1888 ;

QUE LE POURVOI REPROCHE EGALEMENT AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE X... FAISANT VALOIR QUE L'ACTE PRECITE DE 1950 PREVOYAIT EXPRESSEMENT LE DROIT POURLES ACQUEREURS DE PRENDRE POSSESSION DE LADITE BANDE DE TERRE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT "QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS CONTENUES DANS ( CET) ACTE QUE LES ETABLISSEMENTS X..., ACQUEREURS, PRENAIENT LES IMMEUBLES VENDUS - AU NOMBRE DESQUELS FIGURAIT LA PARCELLE LITIGIEUSE - DANS L'ETAT OU ILS SE TROUVAIENT, ET QUE LE GERANT DESDITS ETABLISSEMENTS DECLARAIT BIEN CONNAITRE, ET CE, SANS POUVOIR ELEVER AUCUNE RECLAMATION POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT A L'ENCONTRE DE LA VENDERESSE ;

QUE LES CHARGES GREVANT LA PARCELLE LITIGIEUSE QUANT A LA COMMUNAUTE DES JARDINS... FIGURAIENT EXPRESSEMENT DANS L'ORIGINE DE PROPRIETE DU TITRE D'ACQUISITION DES ETABLISSEMENTS X......" ;

QUE L'ARRET ATTAQUE AJOUTE QUE " L'ACTE DE... 1950, N'AYANT PAS PREVU POUR LA VEUVE X... L'OBLIGATION DE METTRE FIN A LA COMMUNAUTE DES JARDINS, LES ETABLISSEMENTS X..., QUI ONT ACQUIS LA PARCELLE LITIGIEUSE GREVEE DE CETTE CHARGE...SONT MAL FONDES A DEMANDER A LEUR VENDERESSE DE PRENDRE L'INITIATIVE DE METTRE FIN A CET ETAT DE COMMUNAUTE PUISQUE CELA N'A ETE NI PROMIS NI MEME ENVISAGE..." ;

QUE CETTE INTERPRETATION SOUVERAINE DES CLAUSES DE L'ACTE, RENDUE NECESSAIRE PAR L'AMBIGUITE DE LEURS TERMES, EST EXCLUSIVE DE DENATURATION ET REPOND AU CHEF DES CONCLUSIONS DONT ETAIT SAISIE SUR CE POINT LA COUR D'APPEL ;

D'OU IL SUIT QUE LES CRITIQUES DES MOYENS NE PEUVENT ETRE RETENUES ;

ET, SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU, ENFIN, QUE VAINEMENT LE POURVOI SOUTIENT QUE LA COUR D'APPEL AURAIT CONDAMNE LES ETABLISSEMENTS REYNIER A LA SOMME DE 200.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS LES DIVERS ACQUEREURS DE L'IMMEUBLE PAR EUX VENDU EN COPROPRIETE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES ILS PRETENDAIENT QUE LES ACTES DE VENTE, RENVOYANT EXPRESSEMENT A CELUI DU 30 JUIN 1950, LES ACHETEURS AVAIENT EU CONNAISSANCE DES DROITS DONT ILS SE RENDAIENT ACQUEREURS ;

QU'EN EFFET, L'ARRET ATTAQUE, EN DECIDANT QUE LES ETABLISSEMENTS X... AVAIENT COMMIS "LA FAUTE DE NE PAS REPRODUIRE LA CHARGE ( DE COMMUNAUTE GREVANT LA PARCELLE LITIGIEUSE) DANS LES TITRES D'ACQUISITION... ET DE NE PAS EN TENIR COMPTE DANS LEREGLEMENT DE CO-PROPRIETE, DRESSE PAR EUX...", A AINSI ESTIME QUE LES DIFFERENTS ACQUEREURS IGNORAIENT LA CHARGE QUI PESAIT SUR UNE PARTIE DE LA CHOSE VENDUE, ET DES LORS, A REPONDU AUX CONCLUSIONS SOUMISES AUX JUGES D'APPEL ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE QUATRIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 DECEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. NO 58-10.761. ETABLISSEMENTS REYNIER C/ CHAMBRE DES METIERS DE GRENOBLE ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PLUYETTE. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. SOURDILLAT, COLAS DE LA NOUE ET DE CHAISEMARTIN. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 4 FEVRIER 1959, BULL. 1959, I, NO 71, P.59. 11 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, I, NO 451 (2O), P. 357. SUR LE NO 2 : 15 AVRIL 1959, BULL. 1959, I, NO 95 (3O), P. 164.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959576
Date de la décision : 21/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° INDIVISION - INDIVISION FORCEE - PARTIES COMMUNES - CESSION DES DROITS DE COPROPRIETE INDEPENDANTE DE CELLE DE L'IMMEUBLE AUQUEL ELLES SONT AFFECTEES - IMPOSSIBILITE.

1° LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 815 DU CODE CIVIL SONT INAPPLICABLES A L'INDIVISION NECESSAIRE RESULTANT DE LA COPROPRIETE DES PARTIES COMMUNES D'UN IMMEUBLE EN PAREIL CAS, LES COPROPRIETAIRES NE PEUVENT ACCOMPLIR SUR LA CHOSE COMMUNE AUCUN ACTE DE DISPOSITION ET SPECIALEMENT CEDER LEUR DROIT DE COPROPRIETE INDEPENDAMMENT DE L'IMMEUBLE AU SERVICE DUQUEL LA CHOSE EST AFFECTEE

2° VENTE - GARANTIE - EVICTION - DOMMAGES-INTERETS - CONDITIONS - IGNORANCE DE LA CAUSE DE L'EVICTION.

2° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR CONDAMNE LE VENDEUR D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS AUX DIFFERENTS ACQUEREURS EN RAISON D'UNE EVICTION PARTIELLE RESULTANT DES DROITS DE COPROPRIETE QU'UN TIERS POSSEDAIT SUR UNE BANDE DE TERRAIN, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LES ACTES DE VENTE RENVOYAIENT EXPRESSEMENT A UN ACTE ANTERIEUR MENTIONNANT CETTE SITUATION ET QUE LES ACHETEURS AVAIENT DE CE FAIT EU CONNAISSANCE DES DROITS DONT ILS SE RENDAIENT ACQUEREURS, ALORS QU'EN DECIDANT QUE LE VENDEUR AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN NE REPRODUISANT PAS CETTE CHARGE DANS LES TITRES D'ACQUISITION ET EN N'EN TENANT PAS COMPTE DANS LE REGLEMENT DE COPROPRIETE, ILS ONT AINSI ESTIME QUE LES ACQUEREURS L'IGNORAIENT ET ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959576, Bull. civ.N° 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 120

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959576
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