SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 103 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN JANVIER 1955, LA S.N.C.F. A TRANSPORTE DE STRASBOURG A GRENOBLE UNE MACHINE A EMPAQUETER VENDUE PAR LA SOCIETE "INDUSTRIE WERKE" DE KARLSRUHE A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CARTIER-MILLON DE GRENOBLE, QUI AVAIT CHARGE LA SOCIETE GONDRAND FRERES DE FAIRE EXECUTER CE TRANSPORT ;
QU'A L'ARRIVEE, DES AVARIES "PAR MOUILLE" FURENT CONSTATEES ;
QUE LES ETABLISSEMENTS CARTIER-MILLON, DESTINATAIRES, ET L'ASSUREUR DE LA SOCIETE "INDUSTRIE WERKE", QUI AVAIT REGLE PARTIE DES REPARATIONS, ONT ASSIGNE LA S.N.C.F. ET LA SOCIETE GONDRAND FRERES EN REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REMISE EN ETAT ET EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AU VU DU RAPPORT DE L'EXPERT, RELEVE QUE LES DETERIORATIONS ONT EU POUR CAUSE : 1O UNE PERIODE D'ATTENTE AVANT CHARGEMENT ;
2O UN BACHAGE A PLAT SUR WAGON DECOUVERT ;
3O UNE CIRCULATION DU TRAIN SUR UN PARCOURS INONDE ;
4O UN DEBACHAGE MALADROIT A L'ARRIVEE ;
5O UNE PERIODE D'ATTENTE A DESTINATION ;
QUE, CEPENDANT, L'ARRET RETIENT LA TOTALE RESPONSABILITE DE LA S.N.C.F. (DU FAIT DE LA CIRCULATION SUR PARCOURS INONDE), AU MOTIF QUE SI, PAR LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT, "LA S.N.C.F. DEMONTRE BIEN QUE LE DOMMAGE EST DU EN PARTIE A DES EVENEMENTS DONT ELLE NE REPOND PAS, ELLE NE PROUVE PAS QUELLE PART A ETE PRISE PAR CES EVENEMENTS DANS LA PRODUCTION DU DOMMAGE" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER ET SANS FIXER DANS QUELLE PROPORTION LES CAUSES ETRANGERES A LA S.N.C.F., QU'IL DECLARE ETABLIES, AVAIENT CONCOURU AU DOMMAGE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE LE 2 MARS 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 59-11.517. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS C/ SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CARTIER-MILLON ET AUTRES. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. SEBIRE. - AVOCAT GENERAL : M. DALLANT, CONSEILLER, FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS : MM. LABBE, LE PRADO ET GEORGE.