SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER, ALINEA 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME X..., LOCATAIRE DEPUIS 1949 D'UN IMMEUBLE A USAGE DE DISTILLERIE DE MARCS DE RAISIN, SIS COMMUNE DE LAHONTAN, A, PAR EXPLOIT DU 27 AVRIL 1955, RECU CONGE DE SA BAILLERESSE, DAME Z..., AU MOTIF QUE L'IMMEUBLE LOUE NE CONSTITUAIT QU'UN LOCAL ACCESSOIRE NON INDISPENSABLE A L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE DE DISTILLERIE DE MARCS, QUE LA LOCATAIRE EXPLOITAIT DANS LA COMMUNE DE Z... ;
QUE DAME X... A ALORS ASSIGNE DAME Z... POUR DEMANDER LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUI SONT PRODUITES, DAME X... SOUTENAIT QUE L'IMMEUBLE LITIGIEUX REUNISSAIT TOUS LES ELEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS D'UN FONDS DE COMMERCE OU D'INDUSTRIE AVEC UNE CLIENTELE DISTINCTE CONSTITUEE PAR LES VITICULTEURS DOMICILIES DANS LES LOCALLOCALITES DONT LA COMMUNE DE LAHONTAN EST LE CENTRE, QUI NE PEUVENT TRANSPORTER A Z... LEURS MARCS DE RAISIN, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'EXPLOITATION DE LAHONTAN ETAIT UNE "SUCCURSALE" DE L'ETABLISSEMENT DE Z... ET REUNISSAIT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UN FONDS DE COMMERCE, QU'AINSI L'IMMEUBLE LOUE ETAIT REGI PAR L'ARTICLE 1ER, ALINEA 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET NON PAR L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE, VISANT LES LOCAUX ACCESSOIRES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE "QUE LA SEULE QUESTION QUI SE POSE EST DE SAVOIR SI L'IMMEUBLE LITIGIEUX EST INDISPENSABLE A L'EXPLOITATION DU FONDS DE DAME X..., SIS A Z... ;
QUE DAME X... EST PROPRIETAIRE A LAHONTAN D'UN AUTRE "SILO", DONT ELLE A LA LIBRE DISPOSITION ;
QUE LA PREUVE QU'IL N'EXISTE QU'UN ETABLISSEMENT (CELUI SIS A Z...) EST FOURNIE PAR L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE DE DAME X..., DU 10 JUILLET 1945, QUI PRECISE BIEN QUE LA SITUATION DU FONDS EST A Z... ;
QUE SI DAME X... AVAIT EXPLOITE UN FONDS DE COMMERCE A LAHONTAN, DANS LES LOCAUX LITIGIEUX, ELLE AURAIT ETE TENUE D'EN FAIRE MENTION AU REGISTRE DU COMMERCE, CE QUI N'A PAS ETE FAIT ;
QU'AU SURPLUS DAME X... N'EST PAS IMPOSEE " COMME PATENTABLE PASSIBLE D'UN DROIT FIXE", DANS LE COMMERCE DE LAHONTAN" ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT, PAR CES SEULS MOTIFS, QU'AUCUN FONDS DE COMMERCE N'ETAIT EXPLOITE DANS L' IMMEUBLE LITIGIEUX, SIS A LAHONTAN, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, LE 25 SEPTEMBRE 1957 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. N 57-12.741. VEUVE DUTILH-LAFRANCE C/ VEUVE Z.... PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR :
M. Y.... - AVOCAT GENERAL : M. DALLANT, CONSEILLER, FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS : MM. DE CHAISEMARTIN ET HENNUYER. A RAPPROCHER : 31 JANVIER 1961, BULL. 1961, III, N 55, P. 48.