SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1714 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE HAES, ENTRAINEUR DE CHEVAUX DE COURSES, OCCUPAIT UNE PARTIE DES BOXES DE L'ETABLISSEMENT DE DE CHARNACE A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, QU'ASSIGNE DEVANT LE JUGE DES REFERES, IL FUT DECLARE SANS DROIT NI TITRE ET QUE SON EXPULSION FUT PRONONCEE PAR ORDONNANCE DU 28 MAI 1959, LAQUELLE FUT CONFIRMEE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 14 JANVIER 1960 ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE CETTE DECISION, HAES ASSIGNA DE CHARNACE DEVANT LE JUGE DES LOYERS POUR SOLLICITER LE BENEFICE DU MAINTIEN DANS LES LIEUX PAR APPLICATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET QUE LE JUGE DES LOYERS DE VERSAILLES CONSTATANT L'EXISTENCE D'UNE DECISION D'EXPULSION DEFINITIVE DEBOUTA HAES DE SA DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1ER DE LA LOI SUSVISEE, ET QUE CETTE DECISION FUT CONFIRMEE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 13 JANVIER 1961 ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CET ARRET DE CONTENIR UNE CONTRADICTION DE MOTIFS EN DECLARANT, D'UNE PART, QUE L'OCCUPATION DONT S'AGIT, A SUPPOSER QU'ELLE AIT POUR ORIGINE UNE CONVENTION, ECHAPPAIT A LA FOIS A LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 SUR LES LOCAUX D'HABITATION ET A L'ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 1945 SUR LES BAUX RURAUX, ET CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE DES LOYERS ETAIT COMPETENT POUR SE PRONONCER SUR LE DIFFEREND ; MAIS ATTENDU QUE, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE DANS LA PRECEDENTE INSTANCE LE JUGE DES REFERES DONT L'ORDONNANCE A ETE CONFIRMEE ET EST DEVENUE DEFINITIVE, A ORDONNE L'EXPULSION DE HAES, ET QUE LE JUGE DES LOYERS ACTUELLEMENT SAISI D'UNE DEMANDE DE DROIT AU MAINTIEN, NE POUVAIT QUE CONSTATER L'EXISTENCE DE CETTE DECISION D'EXPULSION EN AJOUTANT, A JUSTE TITRE, QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1ER, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, HAES NE POUVAIT AVOIR DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 61-20.131. HAES C/ DE CHARNACE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. RICHE.