SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 31 A DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 14 ET 16 DE L'AVENANT DU 30 DECEMBRE 1946 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL APPLICABLE AU PERSONNEL DE DIRECTION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA CONVENTION COLLECTIVE PEUT MENTIONNER DES DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES AUX TRAVAILLEURS QUE CELLES DES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR ;
QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DU SECOND ET DU TROISIEME QUE TOUTE SANCTION FRAPPANT UN AGENT APPARTENANT AU PERSONNEL DE DIRECTION DOIT ETRE PRISE PAR LE CONSEIL REGIONAL DE DISCIPLINE, AVEC POSSIBILITE D'APPEL DEVANT LE CONSEIL NATIONAL DE DISCIPLINE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE CONSEIL REGIONAL DE DISCIPLINE AVAIT EMIS L'AVIS QUE Z..., ANCIEN DIRECTEUR DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARRONDISSEMENT DE LYON, SOIT SUSPENDU DE SES FONCTIONS PENDANT DEUX MOIS SANS TRAITEMENT ;
QUE LE CONSEIL NATIONAL DE DISCIPLINE AVAIT RAMENE CETTE SANCTION A UNE MUTATION PAR MESURE DISCIPLINAIRE ET QUE, CEPENDANT, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION AVAIT PRONONCE LA REVOCATION DE SON DIRECTEUR, LE JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE N'EN DEBOUTE PAS MOINS Z... DE TOUTES SES DEMANDES FONDEES SUR LA RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AUX MOTIFS QUE LA REGLEMENTATION DE DROIT COMMUN DU TRAVAIL SE SUPERPOSE A L'ACTION DISCIPLINAIRE REGLEMENTEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ET QUE, DES LORS QUE LES FAITS REPROCHES CONSTITUAIENT DES FAUTES D'UNE GRAVITE EVIDENTE, L'EMPLOYEUR, EN L'ESPECE, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, CONSERVAIT LA FACULTE D'ORDRE PUBLIC DE LICENCIER SON EMPLOYE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES ARTICLES PRECITES DE L'AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE S'IMPOSAIENT A LA CAISSE DES LORS QU'ILS ETAIENT PLUS FAVORABLES AUX TRAVAILLEURS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET QUI, SI LES TRIBUNAUX SONT TOUJOURS COMPETENTS POUR APPRECIER LA REGULARITE DE LA RUPTURE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL, ILS N'AVAIENT PAS ETE SAISIS PAR LA CAISSE D'UNE ACTION EN RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE Z..., LES JUGES DU FOND ONT FAUSSEMENT INTERPRETE, DONC VIOLE, L'ARTICLE 31 A SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA CECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON LE 22 FEVRIER 1960 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE. NO 60-40.659. Z... C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARRONDISSEMENT DE LYON. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS :
MM. Y... ET X....