SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ENSEMBLE VIOLATION DE LA LOI, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, -EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A VALIDE LE CONGE DELIVRE A DAME A..., POUR PLURALITE D'HABITATION, PAR SES PROPRIETAIRES A SAINT-JUNIEN (HAUTE-VIENNE), LES CONSORTS Y..., AUX MOTIFS QUE LE LOCAL LITIGIEUX N'AVAIT PAS UN CARACTERE COMMERCIAL ET QUE LADITE DAME N'EXERCANT DANS LES LIEUX AUCUNE PROFESSION, IL N'AVAIT EGALEMENT AUCUN CARACTERE PROFESSIONNEL, -ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR QUI DEVAIT RECHERCHER SI DAME A... POUVAIT BENEFICIER DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ACCORDE AUX LOCATAIRES DE LOCAUX A USAGE PROFESSIONNEL, N'AVAIT PAS A SE PREOCCUPER DE LA NATURE COMMERCIALE DES LIEUX, -ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT SE BORNER A RECHERCHER SI DAME A... EXERCAIT DANS LES LIEUX UNE PROFESSION MAIS QU'ILS DEVAIENT EGALEMENT EXAMINER SI ELLE N'EXERCAIT PAS DES ACTES ESSENTIELS DE SA PROFESSION ET SI, DES LORS, SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE NE JUSTIFIAIT PAS LA POSSESSION DU LOCAL LITIGIEUX A TITRE D'HABITATION SECONDAIRE ;
MAIS, ATTENDU SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE L'ARRET ATTAQUE N'AYANT STATUE AU FOND QUE SUR L'EXISTENCE OU LA NON EXISTENCE D'UNE LOCATION PROFESSIONNELLE SUR LE LOGEMENT LITIGIEUX QUE DAME A... AVAIT CONSERVE A SAINT-JUNIEN, APRES AVOIR TRANSFERE A PARIS SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT, LE FAIT QU'IL AIT FAIT ALLUSION EGALEMENT A L'ABSENCE D'UNE LOCATION DE NATURE COMMERCIALE AU PROFIT DE DAME A... NE SAURAIT VICIER LA DECISION, CELLE-CI POUVANT SE JUSTIFIER ABSTRACTION FAITE DE CETTE CONSIDERATION SURABONDANTE ;
ET ATTENDU, SUR LA DEUXIEME BRANCHE, QU'EN DECLARANT SUCCESSIVEMENT COMME ILS L'ONT FAIT, D'UNE PART QUE LE LOCAL LITIGIEUX PROCURANT A DAME A... CERTAINES COMMODITES OU FACILITES DANS SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET, D'AUTRE PART, QUE CE LOCAL N'AVAIT PAS UN CARACTERE PROFESSIONNEL, LES JUGES D'APPEL ONT, PAR LA MEME, EXCLU QUE DES ACTES ESSENTIELS DE SA PROFESSION Y FUSSENT EFFECTUES PAR DAME A... ET JUSTIFIE PAR CONSEQUENT LEUR DECISION REFUSANT A LADITE DAME Z... A L'OCCUPATION LEGALE SUR CETTE RESIDENCE SECONDAIRE ;
QUE CE PREMIER MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ADMIS EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE DAME A... A PAYER AUX CONSORTS Y... LA SOMME DE 1.000 NF DE DOMMAGES-INTERETS, ELEVANT LA PENALITE PRONONCEE PAR LE PREMIER JUGE POUR PROCEDURE ET RESISTANCE ABUSIVE, SANS RELEVER A LA CHARGE DE LADITE DAME UN ACTE DE NATURE A CARACTERISER LA FAUTE; QU'EN STATUANT AINSI ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION SUR CE POINT ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF CONDAMNANT DAME A... A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LES CONSORTS Y..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES LE 8 JUILLET 1960 ; REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENTAVANT LEDIT ARRET ET , POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS. NO 60-20.315. DAME VEUVE A... C/ DAME VEUVE X... ET AUTRE. PRESIDENT :
M. B.... - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. COPPER-ROYER ET HUBERT HENRY.