SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR SENTENCE EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1958, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A ADMIS QUE LA PENSION DE RETRAITE DE X... DEVAIT ETRE CALCULEE, COMPTE TENU DES POINTS POSSEDES PAR CELUI-CI LE JOUR DE SON SOIXANTE-CINQUIEME ANNIVERSAIRE ET COMMIS UN REPRESENTANT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE AVEC MISSION DE CALCULER LE MONTANT DE LADITE PENSION ;
QUE PAR ARRET EN DATE DU 4 OCTOBRE 1961, LA CHAMBRE CIVILE A REJETE LE POURVOI FORME PAR LE SUS-NOMME CONTRE LADITE SENTENCE ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE, STATUANT SUR LA MESURE D'INSTRUCTION PRECEDEMMENT ORDONNEE, D'AVOIR EXCLU LE REQUERANT DU BENEFICE DU RACHAT EN BLOC DE SES COTISATIONS, ALORS QUE L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT, APPROUVE PAR L'ARRETE DU 16 SEPTEMBRE 1951, ADMETTRAIT DANS SON ALINEA 2 LEDIT RACHAT EN FAVEUR DES PERSONNES QUI, AYANT ATTEINT L'AGE DE 65 ANS, ONT CESSE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE, CE QUI IMPLIQUERAIT QUE LEUR RETRAITE AVAIT PU ETRE LIQUIDEE ET ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, L'INTERESSE N'AURAIT PAS SOLLICITE EN 1956 LA LIQUIDATION INCONDITIONNELLE DE SA RETRAITE MAIS SUBORDONNE CELLE-CI A LA POSSIBILITE D'EFFECTUER UN RACHAT COMPLET ;
MAIS ATTENDU QUE CE MOYEN N'EST AUTRE QUE CELUI DU POURVOI, DIRIGE CONTRE LA SENTENCE DE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL ;
QUE LE REJET DE CE POURVOI DOIT ENTRAINER NECESSAIREMENT LE REJET DU MOYEN AINSI PROPOSE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N 59-11.600. GEORGES X... C/ CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES INDUSTRIUELS DE LA REGION PARISIENNE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL.. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET GALLAND.