SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, D'AVOIR, EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL QUI AUTORISE LE CREANCIER A EXERCER LES ACTIONS DE SON DEBITEUR DANS LA MESURE OU ELLES NE SONT PAS ATTACHEES A LA PERSONNE DE CELUI-CI, D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE L'HOPITAL-HOSPICE DE FLORAC, CONTRE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES AUX FINS D'OBTENIR PAYEMENT DES PRESTATIONS DE MATERNITE DUES A L'OCCASION DE L'ACCOUCHEMENT DE LA FEMME D'UN ASSURE SOCIAL, ALORS QUE L'APPLICATION DUDIT ARTICLE SUPPOSERAIT L'INSOLVABILITE DU DEBITEUR, CONDITION NON REALISEE DANS L'ESPECE ET QUE LES REGLES D'ORDRE PUBLIC ET LA LEGISLATION SOCIALE NE PERMETTAIENT AUCUNE SUBSTITUTION DE CREANCIER DES PRESTATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 288 DU CODE DE SECURITE SOCIALE "LA PART GARANTIE PAR LES CAISSES REMBOURSEE A L'ASSURE, TOUTEFOIS ELLE PEUT ETRE VERSEE DIRECTEMENT A L'ETABLISSEMENT DANS LEQUEL LES SOINS SONT DONNES" ;
QUE CE TEXTE CREE AU PROFIT DUDIT ETABLISSEMENT LE DROIT DE RECLAMER EVENTUELLEMENT LES PRESTATIONS PAR UNE ACTION PROPRE, DISTINCTE DE CELLE APPARTENANT A L'ASSURE SOCIAL ;
QUE PAR CE MOTIF DE DROIT PUR, SUBSTITUE A CELUI CRITIQUE PAR LE POURVOI, LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION D'AVOIR CONDAMNE LA CAISSE DEMANDERESSE A VERSER A L'HOPITAL-HOSPICE DE FLORAC LES PRESTATIONS DUES A BRAGER A L'OCCASION DE L'ACCOUCHEMENT DE SON EPOUSE, ALORS QUE L'ACCORD PREALABLE DE LADITE CAISSE PREVU PAR L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1950, N'AURAIT ETE NI DEMANDE NI OBTENU ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE QU'EN L'ESPECE LA CAISSE DANS UN BUT DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE AVAIT RENONCE A PREVALOIR DE LA DISPOSITION SUS-VISEE ;
QU'UN USAGE S'ETAIT EN EFFET INSTAURE SELON LEQUEL POUR LES PARTURIENTES EFFECTUANT HABITUELLEMENT UN SEJOUR DE MOINS DE VINGT JOURS DANS L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER, CE DERNIER SUR LA SIMPLE PRESENTATION DU CARNET DE MATERNITE FOURNI PAR LA CAISSE S'ABSTENAIT DE DEMANDER L'ACCORD PREALABLE DE CELLE-CI, LAQUELLE AVAIT DONNE SON CONSENTEMENT A UNE TELLE PRATIQUE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. N 60-11.576. CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DE LA LOZERE C/ HOPITAL-HOSPICE DE FLORAC. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. ROUSSEAU. A RAPPROCHER : SUR LE N 1 : 24 MARS 1958, BULL. 1958, II, N 232, P. 155.