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21/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 février 1962, JURITEXT000006959016


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE PAR ACTES DES 17 ET 18 OCTOBRE 1947, LES ENFANTS DE FEUE PHILOMENE Z... ONT PROCEDE AU PARTAGE DES BIENS IMMOBILIERS DEPENDANT DE SA SUCCESSION, ATTRIBUANT A FRANCOIS Y... ET A NONCE LE PREMIER ETAGE D'UNE MAISON SISE A OLETTA, ET RESERVANT A LEUR SOEUR, LA DAME X..., LE DROIT DE SURELEVER LADITE MAISON D'UN ETAGE ;

QU'A LA DEMANDE DE NONCE Z..., L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE FRANCOIS Z... A DEMOLIR LA CLOISON PAR LUI EDIFIEE ENTRE L'ESCALIER ET LE COULOIR CENTRAL DU REZ-DE-CHAUSSEE S'OUVRANT SUR L'ENTREE PRINCIPALE DE L'IMMEUBLE ;

ATTE

NDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR DECLARE C...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE PAR ACTES DES 17 ET 18 OCTOBRE 1947, LES ENFANTS DE FEUE PHILOMENE Z... ONT PROCEDE AU PARTAGE DES BIENS IMMOBILIERS DEPENDANT DE SA SUCCESSION, ATTRIBUANT A FRANCOIS Y... ET A NONCE LE PREMIER ETAGE D'UNE MAISON SISE A OLETTA, ET RESERVANT A LEUR SOEUR, LA DAME X..., LE DROIT DE SURELEVER LADITE MAISON D'UN ETAGE ;

QU'A LA DEMANDE DE NONCE Z..., L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE FRANCOIS Z... A DEMOLIR LA CLOISON PAR LUI EDIFIEE ENTRE L'ESCALIER ET LE COULOIR CENTRAL DU REZ-DE-CHAUSSEE S'OUVRANT SUR L'ENTREE PRINCIPALE DE L'IMMEUBLE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR DECLARE COMMUN L'ESCALIER LITIGIEUX, BIEN QU'IL NE SERVIT QU'A NONCE Z... POUR ACCEDER A SON LOT AU PREMIER ETAGE, ET QUE SON USAGE NE PRESENTAT AUCUN INTERET POUR FRANCOIS A..., AINSI QUE CELUI-CI L'AVAIT SOULIGNE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL MECONNUES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT RELEVE QUE L'ACTE DE PARTAGE NE CONTENAIT AUCUNE CLAUSE SPECIFIANT QUE LE COULOIR ET L'ESCALIER ETAIENT LA PROPRIETE EXCLUSIVE D'UN DES CO-PROPRIETAIRES, LES A, A JUSTE TITRE, CONSIDERES COMME PARTIES COMMUNES, EN RAISON DE LA PRESOMPTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 28 JUIN 1938 ;

QUE CE TEXTE NE FAISANT PAS ETAT DE L'INTERET PROCURE PAR L'USAGE DES DIFFERENTES PARTIES DE L'IMMEUBLE A L'UN OU L'AUTRE DES CO-PROPRIETAIRES, L'ABSENCE D'AVANTAGE OFFERT PAR L'ESCALIER INVOQUE PAR FRANCOIS Z... NE CONSTITUAIT QU'UN SIMPLE ARGUMENT AUQUEL LA COUR D'APPEL NE SE TROUVAIT PAS TENUE DE REPONDRE ;

QUE LE PREMIER MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DENATURE L'ACTE DE PARTAGE QUI, SELON LE POURVOI, AURAIT NECESSAIREMENT MIS FIN A UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LA PART PRIVATIVE DE FRANCOIS Z..., EN ADMETTANT QU'UNE TELLE SERVITUDE AIT JAMAIS EXISTE, CE QUE CONTREDIT L'EXISTENCE A L'ORIGINE D'UNE MAISON UNIQUE, ALORS QUE LA SERVITUDE SUPPOSE TOUJOURS L'EXISTENCE DE DEUX HERITAGES ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND QUI, SANS DENATURER L'ACTE DE PARTAGE, SE SONT BORNES A CONSTATER SON SILENCE QUANT A LA RECONNAISSANCE D'UNE SERVITUDE, ONT, APRES AVOIR RETENU QU'UN SIGNE APPARENT RESULTAIT DU PLAN MEME DE LA MAISON, ADMIS QU'IL Y AVAIT SERVITUDE DE PASSAGE ETABLIE PAR DESTINATION DU PERE DE FAMILLE, LAQUELLE SUPPOSE, PRECISEMENT, LA DIVISION D'UN FONDS AYANT APPARTENU A UN MEME PROPRIETAIRE ;

QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU ENFIN QUE, SUIVANT LE POURVOI, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE L'ARTICLE 694 DU CODE CIVIL NE PEUT S'APPLIQUER QU'A UNE SERVITUDE REELLEMENT APPARENTE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS NI POUR UN PORTAIL QUI AVAIT DE TOUT TEMPS DESSERVI LA PARCELLE FONTANELLE, BIEN AVANT QU'ELLE AIT ETE REUNIE A LA PARCELLE ARINGO SUR LAQUELLE FUT EDIFIEE LA MAISON, NI POUR UNE SIMPLE PISTE DE PIETONS AUJOURD'HUI DISPARUE, L'IMMEUBLE ETANT DESSERVI PAR D'AUTRES ACCES ;

MAIS ATTENDU QUE, SE REFERANT AUX MOTIFS DU JUGEMENT, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE POSTERIEUREMENT A L'ACQUISITION DE LA PARCELLE ARINGO, SEULE A ETE MAINTENUE L'ENTREE SUR LA ROUTE NATIONALE, ET QIE CETTE ENTREE, CARACTERISEE PAR UN PORTAIL, ETAIT EMPLOYEE POUR PARVENIR A LA MAISON, APRES QU'AIENT ETE TRAVERSES LES FONDS FONTANELLE ET ARINGO, OU LE CHEMIN PARCOURU ETAIT MARQUE PAR DES TRACES ;

QUE DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE L'EXISTENCE D'UNE SERVITUDE APPARENTE DONT, FAUTE PAR L'ACTE DE PARTAGE D'EN MENTIONNER LA SUPPRESSION, ILS ONT ADMIS LE MAINTIEN POSTERIEUREMENT AUDIT PARTAGE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 694 DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ET QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N 59-10.847. FRANCOIS Z... C NONCE Z.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. DE CHAISEMARTIN ET BROUCHOT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959016
Date de la décision : 21/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° INDIVISION - IMMEUBLE DIVISE PAR APPARTEMENTS - PARTIES COMMUNES - DETERMINATION.

1° AYANT RELEVE QUE L'ACTE DE PARTAGE D'UN IMMEUBLE QUI A ETE DIVISE PAR APPARTEMENTS, NE CONTENAIT AUCUNE CLAUSE SPECIFIANT QUE LE COULOIR ET L'ESCALIER ETAIENT LA PROPRIETE EXCLUSIVE D'UN DES COPROPRIETAIRES, LES JUGES DU FOND ONT CONSIDERE A JUSTE TITRE QUE CES PARTIES DE L'IMMEUBLE DEVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME COMMUNES, EN RAISON DE LA PRESOMPTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 28 JUIN 1938 / ON NE SAURAIT LEUR FAIRE GRIEF DE NE PAS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI INVOQUAIENT L'ABSENCE D'AVANTAGE OFFERT PAR LES LIEUX LITIGIEUX POUR LES AUTRES COPROPRIETAIRES, DES LORS QUE, LE TEXTE PRECITE NE FAISANT PAS ETAT DE L'INTERET PROCURE PAR L'USAGE DES DIFFERENTES PARTIES DE L'IMMEUBLE A L'UN OU L'AUTRE DES COPROPRIETAIRES, CES CONCLUSIONS NE CONSTITUAIENT QU'UN SIMPLE ARGUMENT AUQUEL ILS N'ETAIENT PAS TENUS DE REPONDRE

2° SERVITUDES - PASSAGE - DESTINATION DU PERE DE FAMILLE - CONDITIONS - SIGNES APPARENTS - SIGNE RESULTANT D'UN PLAN.

2° ON NE SAURAIT PRETENDRE QUE LES JUGES DU FOND ONT DENATURE L'ACTE DE PARTAGE QUI A DIVISE UN IMMEUBLE PAR APPARTEMENTS EN REFUSANT D'Y VOIR LA SUPPRESSION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LA PART PRIVATIVE DE L'UN DES COPROPRIETAIRES, DES LORS QU'ILS SE SONT BORNES A CONSTATER LE SILENCE DE L'ACTE QUANT A LA RECONNAISSANCE D'UNE SERVITUDE, ET QUE S'ILS ONT ADMIS L'EXISTENCE DE CELLE-CI, CE N'EST QU'APRES AVOIR RETENU QU'UN SIGNE APPARENT RESULTAIT DU PLAN MEME DE L'IMMEUBLE ET CONSIDERE QU'ELLE ETAIT ETABLIE PAR DESTINATION DU PERE DE FAMILLE

3° SERVITUDES - PASSAGE - DESTINATION DU PERE DE FAMILLE - SIGNES APPARENTS - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

3° LES JUGES DU FOND PEUVENT VOIR LES SIGNES D'UNE SERVITUDE APPARENTE DE PASSAGE, MAINTENUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 694 DU CODE CIVIL FAUTE D'AVOIR ETE SUPPRIMEE LORS DE LA DIVISION DU FONDS, DANS LE FAIT QU'A L'EPOQUE DE SA CREATION UNE ENTREE CARACTERISEE PAR UN PORTAIL, AIT ETE MAINTENUE SUR LA ROUTE, ALORS QUE D'AUTRES ETAIENT SUPPRIMEES, ET QU'ELLE AIT ETE UTILISEE POUR PARVENIR A UNE MAISON EN EMPRUNTANT UN CHEMIN MARQUE PAR DES TRACES


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959016, Bull. civ.N° 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 119

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959016
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