SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE PAR ACTES DES 17 ET 18 OCTOBRE 1947, LES ENFANTS DE FEUE PHILOMENE Z... ONT PROCEDE AU PARTAGE DES BIENS IMMOBILIERS DEPENDANT DE SA SUCCESSION, ATTRIBUANT A FRANCOIS Y... ET A NONCE LE PREMIER ETAGE D'UNE MAISON SISE A OLETTA, ET RESERVANT A LEUR SOEUR, LA DAME X..., LE DROIT DE SURELEVER LADITE MAISON D'UN ETAGE ;
QU'A LA DEMANDE DE NONCE Z..., L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE FRANCOIS Z... A DEMOLIR LA CLOISON PAR LUI EDIFIEE ENTRE L'ESCALIER ET LE COULOIR CENTRAL DU REZ-DE-CHAUSSEE S'OUVRANT SUR L'ENTREE PRINCIPALE DE L'IMMEUBLE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR DECLARE COMMUN L'ESCALIER LITIGIEUX, BIEN QU'IL NE SERVIT QU'A NONCE Z... POUR ACCEDER A SON LOT AU PREMIER ETAGE, ET QUE SON USAGE NE PRESENTAT AUCUN INTERET POUR FRANCOIS A..., AINSI QUE CELUI-CI L'AVAIT SOULIGNE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL MECONNUES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT RELEVE QUE L'ACTE DE PARTAGE NE CONTENAIT AUCUNE CLAUSE SPECIFIANT QUE LE COULOIR ET L'ESCALIER ETAIENT LA PROPRIETE EXCLUSIVE D'UN DES CO-PROPRIETAIRES, LES A, A JUSTE TITRE, CONSIDERES COMME PARTIES COMMUNES, EN RAISON DE LA PRESOMPTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 28 JUIN 1938 ;
QUE CE TEXTE NE FAISANT PAS ETAT DE L'INTERET PROCURE PAR L'USAGE DES DIFFERENTES PARTIES DE L'IMMEUBLE A L'UN OU L'AUTRE DES CO-PROPRIETAIRES, L'ABSENCE D'AVANTAGE OFFERT PAR L'ESCALIER INVOQUE PAR FRANCOIS Z... NE CONSTITUAIT QU'UN SIMPLE ARGUMENT AUQUEL LA COUR D'APPEL NE SE TROUVAIT PAS TENUE DE REPONDRE ;
QUE LE PREMIER MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DENATURE L'ACTE DE PARTAGE QUI, SELON LE POURVOI, AURAIT NECESSAIREMENT MIS FIN A UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LA PART PRIVATIVE DE FRANCOIS Z..., EN ADMETTANT QU'UNE TELLE SERVITUDE AIT JAMAIS EXISTE, CE QUE CONTREDIT L'EXISTENCE A L'ORIGINE D'UNE MAISON UNIQUE, ALORS QUE LA SERVITUDE SUPPOSE TOUJOURS L'EXISTENCE DE DEUX HERITAGES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND QUI, SANS DENATURER L'ACTE DE PARTAGE, SE SONT BORNES A CONSTATER SON SILENCE QUANT A LA RECONNAISSANCE D'UNE SERVITUDE, ONT, APRES AVOIR RETENU QU'UN SIGNE APPARENT RESULTAIT DU PLAN MEME DE LA MAISON, ADMIS QU'IL Y AVAIT SERVITUDE DE PASSAGE ETABLIE PAR DESTINATION DU PERE DE FAMILLE, LAQUELLE SUPPOSE, PRECISEMENT, LA DIVISION D'UN FONDS AYANT APPARTENU A UN MEME PROPRIETAIRE ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU ENFIN QUE, SUIVANT LE POURVOI, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE L'ARTICLE 694 DU CODE CIVIL NE PEUT S'APPLIQUER QU'A UNE SERVITUDE REELLEMENT APPARENTE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS NI POUR UN PORTAIL QUI AVAIT DE TOUT TEMPS DESSERVI LA PARCELLE FONTANELLE, BIEN AVANT QU'ELLE AIT ETE REUNIE A LA PARCELLE ARINGO SUR LAQUELLE FUT EDIFIEE LA MAISON, NI POUR UNE SIMPLE PISTE DE PIETONS AUJOURD'HUI DISPARUE, L'IMMEUBLE ETANT DESSERVI PAR D'AUTRES ACCES ;
MAIS ATTENDU QUE, SE REFERANT AUX MOTIFS DU JUGEMENT, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE POSTERIEUREMENT A L'ACQUISITION DE LA PARCELLE ARINGO, SEULE A ETE MAINTENUE L'ENTREE SUR LA ROUTE NATIONALE, ET QIE CETTE ENTREE, CARACTERISEE PAR UN PORTAIL, ETAIT EMPLOYEE POUR PARVENIR A LA MAISON, APRES QU'AIENT ETE TRAVERSES LES FONDS FONTANELLE ET ARINGO, OU LE CHEMIN PARCOURU ETAIT MARQUE PAR DES TRACES ;
QUE DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE L'EXISTENCE D'UNE SERVITUDE APPARENTE DONT, FAUTE PAR L'ACTE DE PARTAGE D'EN MENTIONNER LA SUPPRESSION, ILS ONT ADMIS LE MAINTIEN POSTERIEUREMENT AUDIT PARTAGE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 694 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ET QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. N 59-10.847. FRANCOIS Z... C NONCE Z.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. DE CHAISEMARTIN ET BROUCHOT.