SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE JOSEPH-LEON X..., AUX DROITS DUQUEL SONT LES CONSORTS X..., QUI ETAIT PROPRIETAIRE D'UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE EN CO-PROPRIETE, A SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE DU 15 SEPTEMBRE 1948, ACQUIS DE SES ANCIENS CO-ASSOCIES DANS LA SOCIETE CIVILE LES DROITS INDIVIS QUE CEUX-CI POUVAIENT AVOIR SUR UN CABINET DE TOILETTE ET DEUX DEBARRAS SITUES AU SIXIEME ETAGE DE L'IMMEUBLE, MOYENNANT LE PRIX DE 500FRANCS ; QU'IL ETAIT SPECIFIE A L'ACTE QUE, SELON LES PRETENTIONS DU SYNDIC, LESDITS LOCAUX FAISAIENT PARTIE DES PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE, QU'AUCUNE GARANTIE N'ETAIT DONNEE PAR LES CEDANTS ET QUE LE CESSIONNAIRE FERAIT SON AFFAIRE PERSONNELLE DE LA REVENDICATION DE CES CABINET ET DEBARRAS ; ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE FORMEE PAR X... POUR SE VOIR RECONNAITRE LA PROPRIETE DES LIEUX, AU MOTIF QUE L'ACTE DE CESSION AVAIT SOULIGNE LE CARACTERE ALEATOIRE ET LITIGIEUX DES DROITS CEDES, ALORS QU'IL RESULTAIT DU REGLEMENT DE CO-PROPRIETE QUE NE SONT COMPRISES DANS LES PARTIES COMMUNES QUE TOUTES LES CHOSES ET PARTIES QUI NE SONT PAS AFFECTEES A L'USAGE EXCLUSIF ET PARTICULIER DES CO-PROPRIETAIRES, QUE LES LOCAUX LITIGIEUX AVAIENT RECU ET RECEVAIENT ENCORE UNE AFFECTATION PRIVATIVE ET EXCLUSIVE, ET QU'EN CONSEQUENCE LA CESSION CONSENTIE PAR LES CO-PROPRIETAIRES INDIVIS A L'UN D'EUX ETAIT VALABLE ;
MAIS ATTENDU QUE, SI L'ARRET ATTAQUE N'A PAS MANQUE DE RELEVER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA CESSION AVAIT ETE CONSENTIE, IL S'EST ESSENTIELLEMENT FONDE SUR LES TERMES DU REGLEMENT DE CO-PROPRIETE DE L'IMMEUBLE ETABLI EN 1923 QUI, APRES AVOIR, DANS SON TITRE 6, ENUMERE LES "CHOSES COMMUNES A TOUS LES PROPRIETAIRES ", A AJOUTE DANS UN PARAGRAPHE FINAL : "ET ENFIN, D'UNE FACON GENERALE, TOUTES LES CHOSES ET PARTIES QUI NE SONT PAS AFFECTEES A L'USAGE EXCLUSIF ET PARTICULIER DES COPROPRIETAIRES SUIVANT CE QUI VA ETRE DIT CI-APRES, OU QUI SONT COMMUNES, SELON LA LOI ET L'USAGE" ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES LOCAUX LITIGIEUX, S'ILS POUVAIENT COMPORTER UNE AFFECTATION PRIVATIVE, NE RENTRAIENT PAS DANS LES PARTIES CONSTITUANT LA PROPRIETE EXCLUSIVE ET PARTICULIERE DES CO-PROPRIETAIRES, ET A DECIDE QU'ILS FAISAIENT PARTIE DES CHOSES COMMUNES ;
QU'UNE TELLE INTERPRETATION EST EXCLUSIVE DE DENATURATION ET NE MECONNAIT PAS LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 28 JUIN 1938 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N 57-11.423. CONSORTS X... C/ SOCIETE DE GERANCE DE PASSY ET AUTRE. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS :
MM. Y... ET LE PRADO. A RAPPROCHER : 7 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, I, N 475, P. 389.