SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 342 NOUVEAU DU CODE CIVIL, DEMOISELLE X... A RECLAME A COURTIADE DES ALIMENTS POUR LES DEUX ENFANTS JUMEAUX NES D'ELLE LE 24 JUILLET 1959 ET QU'ELLE PRETENDAIT ISSUS DE LEURS RELATIONS ADULTERES ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE RECLAMATION ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE EN REJETANT UNE DEMANDE D'EXPERTISE SANGUINE PRESNETEE EN CAUSE D'APPEL PAR LE PERE PRETENDU, AU MOTIF QU'EN PREMIERE INSTANCE, CELUI-CI AVAIT SEULEMENT DISCUTE LE MONTANT DE LA PENSION SANS CONTESTER LE PRINCIPE DE SA PATERNITE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'UN ACQUIESCEMENT EST IMPOSSIBLE EN LA MATIERE, QU'UN AVEU PEUT ETRE REVOQUE POUR ERREUR DE FAIT, ET QU'AU SURPLUS, LADITE DEMANDE D'EXPERTISE NE POUVAIT CONSTITUER UNE DEMANDE NOUVELLE PUISQU'IL S'AGISSAIT D'UNE DEFENSE A L'ACTION PRINCIPALE;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTION ALIMENTAIRE ENGAGEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 342 NOUVEAU DU CODE CIVIL, NE COMPORTE PAS LES FINS DE NON-RECEVOIR D'UNE ACTION D'ETAT EN RECHERCHE DE PATERNITE ;
QU'EN REJETANT LA DEMANDE D'EXPERTISE SANGUINE FORMULEE PAR COURTIADE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE LA NON-PERTINENCE EN L'ESPECE DE LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE ;
QUE CE MOTIF DE DROIT, SUBSTITUE AU MOTIF CRITIQUE PAR LE POURVOI SUFFIT A JUSTIFIER LA DECISION DE L'ARRET ATTAQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-13.477. COURTIADE C/ X.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PLUYETTE. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. NICOLAY ET COUTARD. DANS LE MEME SENS : 4 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, I, NO 569, (1ER), P. 455.