SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUENTEL CONDUISAIT UN CAR QUAND IL DERAPA SUR UNE CHAUSSEE RECOUVERTE DE BOUE ET HEURTA LA CLOTURE ET L'ESCALIER EXTERIEUR DE DEUX MAISONS ;
QUE SON VEHICULE FUT ENDOMMAGE ;
QU'ESTIMANT QUE LA BOUE, CAUSE DE L'ACCIDENT, PROVENAIT X... VA-ET-VIENT DE CAMIONS APPARTENANT A L'ENTREPRISE PENIGUEL ET A LA SOCIETE DES TRAVAUX D'ART ET DE BETON ARME, QUI EFFECTUAIENT DES TRAVAUX PUBLICS POUR LA VILLE DE RENNES, QUENTEL ASSIGNA CES DEUX ENTREPRISES EN DOMMAGES-INTERETS ;
QUE CELLE-CI ONT CELLES-CI ONT DECLINE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AU MOTIF QU'EN VERTU DE LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII, IL APPARTENAIT A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE STATUER SUR LES DEMANDES D'INDEMNITES FORMEES PAR LES PARTICULIERS VICTIMES DE DOMMAGES TROUVANT LEUR SOURCE DANS LES CONDITIONS D'EXECUTION ET D'ENTRETIEN D'UN TRAVAIL PUBLIC ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUDIT ARRET DE S'ETRE DECLARE COMPETENT EN VERTU DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, ALORS QUE CE TEXTE NE S'APPLIQUAIT, D'UNE PART, QU'A UNE ACTION DIRIGEE CONTRE UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC ET NON CONTRE UNE SOCIETE PRIVEE ACCOMPLISSANT UN OUVRAGE PUBLIC ET, D'AUTRE PART, N'ENVISAGEANT QUE L'HYPOTHESE D'UN DOMMAGE CAUSE PAR UN VEHICULE QUELCONQUE, NE POUVAIT S'APPLIQUER AU DOMMAGE DONT UN VEHICULE AURAIT ETE L'OBJET PAR LE SEUL EFFET DE BOUES REPANDUES SUR LA CHAUSSEE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES, ENONCE QU'EN TERMES GENERAUX ET CLAIRS, L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, QUI DEROGE A L'ARTICLE 19 DE LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790, DONNE COMPETENCE AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES POUR CONNAITRE DE TOUTE ACTION EN RESPONSABILITE TENDANT A LA REPARATION DES DOMMAGES DE TOUTE NATURE CAUSES PAR UN VEHICULE QUELCONQUE ;
QUE CETTE ATTRIBUTION DE COMPETENCE DOIT REGIR TOUT DOMMAGE CAUSE PAR UN VEHICULE COOPERANT A UN TRAVAIL PUBLIC, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SI CE VEHICULE APPARTENAIT A UN ENTREPRENEUR PRIVE DE TRAVAUX PUBLICS OU A UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC ;
QUE C'ETAIT, EN L'ESPECE, AUX VEHICULES DES ENTREPRISES PENIGUEL ET DE LADITE SOCIETE, QUE QUENTEL IMPUTAIT LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE EN INDIQUANT QUE LA BOUE QUI AURAIT PROVOQUE L'ACCIDENT, PROVENAIT DE LA TERRE ADHERANT AUX ROUES OU X... TROP PLEIN S'ECHAPPANT DES CAMIONS ;
QU'ENFIN , POUR ERIGER LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, LA LOI DU 21 DECEMBRE 1957, N'EXIGE NULLEMENT QUE L'ACCIDENT RESULTE D'UNE COLLISION ENTRE DEUX VEHICULES ;
ATTENDU QUE PAR DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AUX MOYENS, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION , ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
NO 59-11.267. S.A.R.L. ENTREPRISE PENIGUEL ET AUTRE C/ QUENTEL. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR :M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. ROUVIERE ET GIFARD. A RAPPROCHER : 7 FEVRIER 1961, BULL. 1961, I, NO 88, P. 72.