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20/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959826

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 1962, JURITEXT000006959826


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ( PARIS, 2 DECEMBRE 1959 ) LA SOCIETE ANONYME " COMPAGNIE DARRIS " A ETE DECLAREE EN FAILLITE PAR JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 1958 ET QUE ROCHET A ETE, EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE CETTE SOCIETE, SOUMIS A LA DECHEANCE ATTACHEE PAR LA LOI A LA FAILLITE ;

QUE ROCHET A ENSUITE ASSIGNE LE SYNDIC POUR VOIR RAPPORTER CETTE MESURE PRISE A SON ENCONTRE EN PRETENDANT QU'AYANT DEMISSIONNE LE 23 MAI 1958, IL N'ETAIT PLUS A LA TETE DE LA SOCIETE ;

QUE PRUD'HOMME, QUI AVAIT ETE NOMME EN REMPLACEMENT DE RO

CHET, EST INTERVENU A L'INSTANCE PAR VOIE D'ASSIGNATION ;

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SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ( PARIS, 2 DECEMBRE 1959 ) LA SOCIETE ANONYME " COMPAGNIE DARRIS " A ETE DECLAREE EN FAILLITE PAR JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 1958 ET QUE ROCHET A ETE, EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE CETTE SOCIETE, SOUMIS A LA DECHEANCE ATTACHEE PAR LA LOI A LA FAILLITE ;

QUE ROCHET A ENSUITE ASSIGNE LE SYNDIC POUR VOIR RAPPORTER CETTE MESURE PRISE A SON ENCONTRE EN PRETENDANT QU'AYANT DEMISSIONNE LE 23 MAI 1958, IL N'ETAIT PLUS A LA TETE DE LA SOCIETE ;

QUE PRUD'HOMME, QUI AVAIT ETE NOMME EN REMPLACEMENT DE ROCHET, EST INTERVENU A L'INSTANCE PAR VOIE D'ASSIGNATION ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE N'AVOIR DONNE AUCUNE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE ROCHET SOUTENANT QUE LE SYNDIC ET PRUD'HOMME ETAIENT IRRECEVABLES EN LEUR DEMANDE, LA DECHEANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 16 NOVEMBRE 1940 RELEVANT DU TRIBUNAL SEUL ET NE POUVANT ETRE INVOQUEE A LA DEMANDE D'UN SYNDIC ET, A PLUS FORTE RAISON, D'UNE AUTRE PERSONNE, - ALORS QUE LES JUGES SONT TENUS, A PEINE DE NULLITE DE LEUR DECISION, DE REPONDRE A TOUTES LES CONCLUSIONS DES PARTIES, - ET ALORS QUE LA COUR AURAIT DU DECLARER LE SYNDIC IRRECEVABLE EN SA DEMANDE DE DECHEANCE DE ROCHET LORS DE LA PROCEDURE DE FAILLITE ET DECLARER PRUD'HOMME IRRECEVABLE EN SON INTERVENTION EN VUE DE VOIR CONFIRMER CETTE DECHEANCE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE C'EST LE JUGEMENT DECLARATIF DE FAILLITE QUI A SOUMIS ROCHET A LA DECHEANCE LEGALE, QUE C'EST ROCHET QUI EST DEMANDEUR A LA PRESENTE INSTANCE POUR VOIR RAPPORTER LA MESURE PRISE A SON ENCONTRE ET QUE PRUD'HOMME N'EST INTERVENU QU'EN VUE DE LA CONFIRMATION DE CETTE DECHEANCE ;

QUE, SANS AVOIR A PRONONCER D'IRRECEVABILITE EN CE QUI CONCERNAIT LE SYNDIC ET PRUD'HOMME, ELLE A AINSI REPONDU IMPLICITEMENT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE LES CONCLUSIONS DE ROCHET FAISANT VALOIR QU'AYANT DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS A LA DATE DU 23 MAI 1958 ET AYANT ETE REMPLACE A LA MEME DATE PAR PRUD'HOMME, LA DECHEANCE PREVUE PAR LA LOI DU 16 NOVEMBRE 1940, QUI NE FRAPPE QUE LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE LORS DU JUGEMENT PRONONCANT LA FAILLITE SOCIALE, LUI ETAIT INAPPLICABLE, AU MOTIF QUE PRUD'HOMME, N'ETANT PAS ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE A LA DATE DE LA FAILLITE, NE POUVAIT EN ETRE ADMINISTRATEUR ET A FORTIORI PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, ETANT DONNE QUE L'ACTE DU 7 MAI 1958 CONVENANT DE LA CESSION DE LA TOTALITE DES ACTIONS DE ROCHET ET DE SON GROUPE A PRUD'HOMME AVAIT POSE COMME CONDITION DE L'ECHANGE DE PROPRIETE DESDITES ACTIONS LES TRANSFERTS QUI DEVAIENT ETRE EFFECTUES ET CONSIGNES IMMEDIATEMENT SUR LE REGISTRE DES TRANSFERTS DE LA SOCIETE ET QU'IL N'AVAIT PU ETRE JUSTIFIE QUE LESDITS TRANSFERTS AVAIENT ETE EFFECTUES, NI MEME DE L'EXISTENCE D'UN REGISTRE DES TRANSFERTS ;

- ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS CONTESTE QUE LA DEMISSION DE ROCHET ETAIT REGULIEREMENT INTERVENUE ET AVAIT ETE VALABLEMENT ACCEPTEE, DE SORTE QUE LE FAIT D'AVOIR ETE REMPLACE DANS SES FONCTIONS PAR UNE PERSONNE IRREGULIEREMENT NOMMEE ADMINISTRATEUR ET PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL NE SAURAIT SUFFIRE A LE FAIRE CONSIDERER COMME ETANT DEMEURE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL A LA DATE DE LA FAILLITE, - ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE A DENATURE L'ACTE DE VENTE DES ACTIONS ET LES REGLES DE LA VENTE D'OU RESULTAIT QUE PRUD'HOMME ETAIT DEVENU REGULIEREMENT PROPRIETAIRE DES ACTIONS A LA DATE DU CONTRAT, ALORS MEME QU'IL N'AURAIT PAS ETE PROCEDE A L'INSCRIPTION AU REGISTRE DES TRANSFERTS, - ALORS QUE, SI L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 IMPOSE AUX ADMINISTRATEURS L'OBLIGATION D'ETRE PROPRIETAIRES D'UN CERTAIN NOMBRE D'ACTIONS AFFECTEES A LA GARANTIE DE LEUR GESTION, LE FAIT QUE CETTE CONDITION, QUI N'EST D'AILLEURS IMPOSEE AUX ADMINISTRATEURS QU'APRES LEUR NOMINATION, N'AURAIT PAS ETE REALISEE NE SAURAIT ENTRAINER LA NULLITE DE LA DECISION AYANT NOMME PRUD'HOMME ET CE, D'AUTANT PLUS QUE L'ARRET NE CONSTATE PAS QUE LES STATUTS AIENT DETERMINE LE NOMBRE D'ACTIONS QUE DEVAIENT POSSEDER LES ADMINISTRATEURS, - ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A PAS CONSTATE QUE LA CESSION D'ACTIONS N'A PAS ETE INSCRITE AU REGISTRE DES TRANSFERTS, MAIS SEULEMENT QU'IL N'A PAS ETE JUSTIFIE DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE, A INTERVERTI LE FARDEAU DE LA PREUVE, ETANT DONNE QU'IL APPARTENAIT A PRUD'HOMME DE RAPPORTER A L'APPUI DE SA PRETENTION LA PREUVE QU'IL N'ETAIT, AU MOMENT DE LA FAILLITE, TITULAIRE REGULIER D'AUCUNE ACTION ET QUE CETTE PREUVE NE POUVAIT EN TOUS CAS ETRE MISE A LA CHARGE DE ROCHET, - ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS ADOPTE LE MOTIF DU JUGEMENT SELON LEQUEL, DU FAIT DE L'ABSENCE DE PUBLICITE, ROCHET SERAIT RESTE A L'EGARD DES TIERS PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET QUE DES LORS QU'IL EST CONSTATE QUE ROCHET AVAIT CESSE SES FONCTIONS AVANT LA DATE DE LA FAILLITE, LE DEFAUT DE PUBLICITE QUI NE LUI ETAIT PAS IMPUTABLE NE PERMETTAIT PAS DE LE SOUMETTRE A LA DECHEANCE ATTACHEE PAR LA LOI A LA FAILLITE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'A LA DATE DE LA FAILLITE, ROCHET ETAIT TOUJOURS PROPRIETAIRE DES ACTIONS QU'IL DEVAIT CEDER A PRUD'HOMME ET QUE CELUI-CI N'EN POSSEDAIT AUCUNE ;

QU'ELLE CONSTATE EN EFFET QUE L'ACTE DU 7 MAI 1958 CONVENANT DE LA CESSION DE LA TOTALITE DES ACTIONS DE LA SOCIETE DE LA PART DE ROCHET ET DE SON GROUPE A PRUD'HOMME, POSAIT COMME CONDITIONS DE L'ECHANGE DE PROPRIETE DE CES ACTIONS LES TRANSFERTS QUI DEVAIENT ETRE EFFECTUES ET CONSIGNES IMMEDIATEMENT SUR LE REGISTRE DES TRANSFERTS DE LA SOCIETE ET QU'IL N'A PU ETRE JUSTIFIE QUE CES TRANSFERTS ONT ETE EFFECTUES NI MEME DE L'EXISTENCE D'UN REGISTRE DES TRANSFERTS ;

QU'ELLE EN A DEDUIT QUE PRUD'HOMME N'ETANT PAS ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE A LA DATE DE LA FAILLITE NE POUVAIT EN ETRE ADMINISTRATEUR ET A FORTIORI PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET QUE ROCHET RESTAIT DONC SOUMIS A CETTE DATE A LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 16 NOVEMBRE 1940 ;

ATTENDU QUE L'ACTE DU 7 MAI 1958, QUI EST PRODUIT, DISPOSE DANS UNE CLAUSE DES " CONDITIONS " QUE " LES CESSIONNAIRES SERONT PROPRIETAIRES DES ACTIONS A EUX CEDEES PAR LE FAIT DES PRESENTES ET DES TRANSFERTS QUI SERONT EFFECTUES ET CONSIGNES IMMEDIATEMENT SUR LE REGISTRE DES TRANSFERTS DE LA SOCIETE " COMPAGNIE DARRIS ", A COMPTER DE CE JOUR... ", QU'EN DECIDANT QUE CET ACTE POSAIT COMME CONDITIONS DE L'ECHANGE DE PROPRIETE DES ACTIONS LES TRANSFERTS QUI DEVAIENT ETRE EFFECTUES ET CONSIGNES IMMEDIATEMENT SUR LE REGISTRE DES TRANSFERTS DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL N'A COMMIS AUCUNE DENATURATION ;

ATTENDU QU'EN DECLARANT QUE PRUD'HOMME N'ETAIT PAS ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE A LA DATE DE LA FAILLITE ET NE POUVAIT DONC EN ETRE ADMINISTRATEUR ET A FORITIORI PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A PRENDRE EN CONSIDERATION LE NOMBRE D'ACTIONS DE GARANTIE DETERMINE PAR LES STATUS, ALORS QUE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 EXIGE QUE LES ADMINISTRATEURS SOIENT PRIS PARMI LES ASSOCIES ;

ATTENDU QU'EN DECIDANT QU'A DEFAUT DE JUSTIFICATION DU TRANSFERT DES ACTIONS SUR LE REGISTRE DE LA SOCIETE, ROCHET ETAIT DEMEURE PROPRIETAIRE DE CES ACTIONS, LA COUR D'APPEL, QUI DECLARE NE PAS TENIR COMPTE, COMME L'AVAIENT FAIT LES PREMIERS JUGES, DU DEFAUT DE PUBLICITE ET DE MODIFICATION AU REGISTRE DU COMMERCE CONCERNANT LA DEMISSION DE ROCHET ET LA NOMINATION DE PRUD'HOMME, N'A PAS INTERVERTI LE FARDEAU DE LA PREUVE, ALORS QU'IL INCOMBAIT A ROCHET, DEMANDEUR EN LA CAUSE, D'ETABLIR L'ACCOMPLISSEMENT REGULIER DU TRANSFERT DES ACTIONS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ; SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DONNE A L'ARBITRE RAPPORTEUR DONT IL CONFIRMAIT LA DESIGNATION, MISSION DE RECHERCHER TOUTES FAUTES GRAVES QUI AURAIENT PU ETRE COMMISES DANS LA GESTION DE LA SOCIETE ET AUXQUELLES LA FAILLITE SERAIT IMPUTABLE ET DANS CE BUT D'ENTENDRE TOUS SACHANTS, ALORS QUE L'ARTICLE 429 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE PREVOIT LE RENVOI DEVANT DES ARBITRES QUE POUR EXAMEN DES COMPTES, PIECES ET REGISTRES ET AUDITION DES PARTIES ET QUE L'ARTICLE 303 PREVOIT, D'UNE PART, QUE LA MISSION DE L'EXPERT NE POURRA PORTER QUE SUR DES QUESTIONS PUREMENT TECHNIQUES ET QUE, D'AUTRE PART, S'IL PARAIT NECESSAIRE A L'EXPERT DE FAIRE ENTENDRE DES TEMOINS, IL DEVRA PROCEDER A L'AUDITION DE CEUX-CI SUIVANT LES FORMES PRESCRITES AU TITRE DES ENQUETES ET QUE LA MISSION DONNEE A L'ARBITRE NE PRESENTE PAS LE CARACTERE D'UNE MISSION PUREMENT TECHNIQUE ET IMPLIQUE UNE VERITABLE DELEGATION DES POUVOIRS DU JUGE ;

MAIS ATTENDU QUE LA MISSION DONNEE A L'ARBITRE RAPPORTEUR CONSISTAIT A "RECHERCHER TOUTES FAUTES GRAVES QUI AURAIENT PU ETRE COMMISES DANS LA GESTION DE LA SOCIETE ET DANS CE BUT ENTENDRE TOUS SACHANTS ET EN PARTICULIER LES PARTIES EN CAUSE, ET EXAMINER TOUS TITRES ET EN PARTICULIER LES LIVRES DE LA SOCIETE DARRIS..." ; QU'EN CONFIANT A L'ARBITRE RAPPORTEUR UNE TELLE MISSION D'ORDRE PUREMENT TECHNIQUE ET ALORS QUE L'ARTICLE 303 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'A PAS POUR EFFET D'INTERDIRE L'AUDITION PAR L'EXPERT A TITRE DE RENSEIGNEMENTS DE TOUTES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE L'ECLAIRER SUR L'OBJET DE SA MISSION, LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT CONSENTI UNE DELEGATION DE POUVOIRS ET N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES PAR LE MOYEN, QUI NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI.PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-10.747. ROCHET C/ DURMEYER ET AUTRE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. DALLANT, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS : MM. COMPAIN ET GALLAND. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 19 AVRIL 1961, BULL. 1961, I, NO 215 (3), P. 168, ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959826
Date de la décision : 20/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° SOCIETE ANONYME - PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL - FAILLITE DE LA SOCIETE - DECHEANCE (ARTICLE 4 DE LA LOI DU 16 NOVEMBRE 1940) - DEMISSION ANTERIEURE A LA FAILLITE.

1° LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE ANONYME, DEMISSIONNAIRE PLUSIEURS MOIS AVANT LA DECLARATION EN FAILLITE DE LA SOCIETE, NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET DE L'AVOIR SOUMIS, EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 16 NOVEMBRE 1940, A LA DECHEANCE ATTACHEE PAR LA LOI A LA FAILLITE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'A LA DATE DE LA FAILLITE IL ETAIT TOUJOURS PROPRIETAIRE DES ACTIONS QU'IL DEVAIT CEDER A SON REMPLACANT QUI N'EN POSSEDAIT AUCUNE, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ACTE DE CESSION DES ACTIONS POSAIT COMME CONDITION DE L'ECHANGE DE LEUR PROPRIETE LA CONSIGNATION DU TRANSFERT SUR LE REGISTRE DE LA SOCIETE, CE QUI N'A PAS ETE ETABLI, D'OU LES JUGES ONT DEDUIT QUE LE REMPLACANT DU DEMANDEUR, N'ETANT PAS ACTIONNAIRE A LA DATE DE LA FAILLITE, NE POUVAIT ETRE ADMINISTRATEUR ET A FORTIORI PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

2° EXPERTISE - MISSION - ETENDUE - AUDITION DE TEMOINS - AUDITION A TITRE DE SIMPLES RENSEIGNEMENTS.

2° L'ARTICLE 303 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'AYANT PAS POUR EFFET D'INTERDIRE L'AUDITION PAR L'EXPERT, A TITRE DE RENSEIGNEMENTS, DE TOUTES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE L'ECLAIRER SUR L'OBJET DE SA MISSION, LA COUR D'APPEL NE CONSENT PAS UNE DELEGATION DE POUVOIRS LORSQU'ELLE CONFIE A UN ARBITRE RAPPORTEUR LA MISSION PUREMENT TECHNIQUE DE RECHERCHER LES FAUTES GRAVES COMMISES DANS LA GESTION D'UNE SOCIETE EN FAILLITE ET QU'ELLE LE CHARGE, DANS CE BUT, D'ENTENDRE TOUS SACHANTS ET EN PARTICULIER LES PARTIES ET EXAMINER TOUTES PIECES UTILES


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959826, Bull. civ.N° 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 116

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959826
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