SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 4 JANVIER 1960) LA SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATIONS A LOYER MODERE "TERRE ET FAMILLE" A, SUIVANT MARCHE DU 7 MAI 1956, CONFIE A L'ENTREPRISE VEUVE LUDIG L'EXECUTION DES TRAVAUX NECESSAIRES A LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE D'HABITATION, QUE CETTE DERNIERE AYANT, AVANT LE COMPLET ACHEVEMENT DES TRAVAUX, ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, L'ADMINISTRATEUR A ETE AUTORISE PAR LE JUGE COMMISSAIRE A PROCEDER A LA VENTE DES MATERIAUX SE TROUVANT SUR LE CHANTIER DE L'IMMEUBLE EN CONSTRUCTION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE TERRE ET FAMILLE DE SA DEMANDE TENDANT A LA FAIRE RECONNAITRE PROPRIETAIRE DES MATERIAUX PAYES PAR ELLE ET ENTREPOSES PAR L'ENTREPRENEUR EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE D'HABITATION, AUX MOTIFS QUE SI L'ON DEVAIT ADMETTRE QUE CES MATERIAUX AIENT FAIT L'OBJET D'UNE VENTE AU PROFIT DU MAITRE DE X..., IL S'AGIRAIT DE CONVENTIONS OCCULTES INOPPOSABLES A LA MASSE DES CREANCIERS DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE L'ENTREPRISE ET QUE L'INTENTION DES PARTIES DE CONCLURE UNE VENTE DES MATERIAUX NE RESULTERAIT NI DES CLAUSES DU MARCHE INTERVENU ENTRE LA SOCIETE TERRE ET FAMILLE ET L'ENTREPRISE VEUVE LUDIG NI DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 31 DU CAHIER DES CLAUSES SPECIALES APPLICABLES AUX MARCHES DE TRAVAUX DE BATIMENT A EXECUTER AU COMPTE DES SOCIETES D'HABITATIONS A LOYER MODERE, - ALORS QUE L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE L'ENTREPRISE VEUVE LUDIG ET CETTE ENTREPRISE ELLE-MEME N'AVAIENT JAMAIS PRETENDU DANS LEURS ECRITURES QUE LA VENTE ALLEGUEE DES MATERIAUX AURAIT CONSTITUE UNE CONVENTION OCCULTE INOPPOSABLE A LA MASSE DES CREANCIERS ET QUE LES JUGES NE PEUVENT INTRODUIRE DANS LE PROCES DES ELEMENTS, PRETENTIONS OU MOYENS QUE LES PARTIES N'AVAIENT PAS UTILISES, - ET ALORS QUE LES MATERIAUX LITIGIEUX, DES L'INSTANT QU'ILS AVAIENT ETE INDIVIDUALISES ET QUE LE PRIX EN AVAIT ETE FIXE, ETAIENT DEVENUS LA PROPRIETE DE LA SOCIETE TERRE ET FAMILLE DU FAIT QUE LE TRANSFERT DE PROPRIETE S'EFFECTUE DE PLEIN DROIT DES QU'IL Y A EU ACCORD SUR LA CHOSE ET LE PRIX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'INTENTION DES PARTIES DE CONCLURE UNE VENTE NE RESULTE EN AUCUNE FACON DU MARCHE INTERVENU ENTRE ELLES, QUE LA CONSTITUTION DES MATERIAUX, POUR LESQUELS DES COMPTES ONT ETE DELIVRES, COMME GAGE SOUS LA GARDE DE L'ENTREPRENEUR AU PROFIT DE LA SOCIETE DES HABITATIONS A LOYER MODERE PREVUE PAR L'ARTICLE 31 DU CAHIER DES CLAUSES SPECIALES ET AUQUEL SE REFERE LE MARCHE, EST EXCLUSIVE DU TRANSFERT DE PROPRIETE, ENFIN QUE SI LE MARCHE STIPULAIT QU'IL SERAIT VERSE A L'ENTREPRENEUR UN ACOMPTE DE 70 % DU MONTANT DE SES APPROVISIONNEMENTS SUR LE CHANTIER, IL NE S'AGISSAIT LA QUE D'UNE MODALITE DE PAYEMENT ET DE FINANCEMENT DE L'OUVRAGE ;
QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ET QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-10.940. SOCIETE TERRE ET FAMILLE C/ SOCIETE ENTREPRISE VEUVE LUDIG ET AUTRE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL :
M. DALLANT, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS : MM. TALAMON ET DEFERT. A RAPPROCHER : 17 JUILLET 1955, BULL. 1955, III, NO 263, P. 219.