SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COUR D'APPEL DE PARIS, 21 FEVRIER 1957) QUE LE S/S CALEDONIEN, PROPRIETE DE LA COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES, A, APRES ETRE SORTI DES CHANTIERS DE CONSTRUCTION EN SEPTEMBRE 1952, ET AVOIR FAIT PAR MER CALME DES ESSAIS ENTRE DUNKERQUE, ALGER ET MARSEILLE, PRIS LA MER POUR SON PREMIER VOYAGE AU DEBUT D'OCTOBRE 1952 ;
QU'ALORS QUE CE NAVIRE SE TROUVAIT DANS L'ATLANTIQUE PAR GROSSE MER, LE CAPITAINE S'EST APERCU QUE DES VOIES D'EAU RELATIVEMENT IMPORTANTES AVAIENT OCCASIONNE L'INONDATION DE CERTAINES CALES ET ENDOMMAGE LES MARCHANDISES (SACS DE CIMENT ET TOLES ONDULEES) QUI S'Y TROUVAIENT ARRIMEES, CAUSANT AINSI UN DOMMAGE EVALUE A 833.264 FRANCS ;
QU'AU RESULTAT DE DEUX EXPERTISES, LES VOIES D'EAU DONT S'AGIT ETAIENT DUES A DES "BOITES A CLAPET", QUI ONT POUR OFFICE D'EVACUER LES EAUX DE L'INTERIEUR DU NAVIRE ET D'EMPECHER AU CONTRAIRE LES ENTREES D'EAU VENANT DE L'EXTERIEUR ;
QUE LES CLAPETS DE CES APPAREILS FONCTIONNANT ASSEZ BRUTALEMENT SOUS L'EFFET DE LA HOULE, RENCONTREE PAR LE CALEDONIEN DANS L'ATLANTIQUE, LES ECROUS DE RETENUE DE CES APPAREILS SUR LA COQUE DU NAVIRE SE SONT DEVISSES ET ONT MEME SAUTE ;
ATTENDU QUE LES COMPAGNIES D'ASSURANCES SUBROGEES AUX DROITS DES CHARGEURS ONT INTENTE UNE ACTION EN AVARIE CONTRE LES MESSAGERIES MARITIMES ET QUE CETTE COMPAGNIE A SOULEVE L'EXCEPTION DE "VICE CACHE DU NAVIRE", PREVUE A L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 AVRIL 1936 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE VOIR UN VICE CACHE DU NAVIRE EXONERANT LE TRANSPORTEUR DE TOUTE RESPONSABILITE DANS LE FAIT QUE CERTAINS DES BOULONS SERVANT A FIXER LES AXES DE CLAPET DESTINES A L'EVACUATION DES EAUX N'AVAIENT PAS ETE SUFFISAMMENT BLOQUES OU FREINES LORS DE LA TRES RECENTE CONSTRUCTION DU BATIMENT, DE TELLE SORTE QU'ILS S'ETAIENT DESSERRES APRES HUIT JOURS DE NAVIGATION PAR FORTE HOULE, AU MOTIF QUE LA COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES AURAIT DU PROCEDER, LORS DE LA LIVRAISON DU BATIMENT, A DES ESSAIS PLACANT CELUI-CI DANS DES CONDITIONS IDENTIQUES A CELLES QUI AVAIENT CONDUIT A LA REVELATION DE CETTE DEFECTUOSITE, ALORS QUE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, IL RESSORT QUE LES CLAPETS LITIGIEUX AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE EPREUVE D'ETANCHEITE PAR LE BUREAU VERITAS QUI AVAIT DELIVRE SUR CE POINT UN CERTIFICAT SATISFAISANT ET QUE DES ESSAIS PROLONGES DE RECETTE AVAIENT ETE EFFECTUES EN MER DANS DES CONDITIONS DE NAVIGATION COURANTE ;
QU'IL SATISFAIT AUX DILIGENCES NORMALES SUSCEPTIBLES DE L'EXONERER DE LA RESPONSABILITE AFFERENTE AUX VICES PROPRES DU NAVIRE ;
QUE, POUR REPROCHER A UN TRANSPORTEUR DE N'AVOIR PAS DECELE UNE DEFECTUOSITE DE LA NATURE DE CELLE QUI S'EST EN L'ESPECE REVELEE, IL FAUDRAIT ADMETTRE QU'IL AVAIT L'OBLIGATION SOIT DE PROCEDER A LA VERIFICATION DE CHACUN DES BOULONS OU RIVETS PLACES SUR LE NAVIRE, SOIT D'ATTENDRE QUE LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES LUI PERMETTENT DE FAIRE EFFECTUER AU NAVIRE, AVANT SA RECEPTION, UN VOYAGE AU LONG COURS PAR MER CONSTAMMENT AGITEE PENDANT PLUSIEURS JOURS, QUE L'INVRAISEMBLANCE DE TELLES SUPPOSITIONS SUFFIT A METTRE EN EVIDENCE LE CARACTERE DE VICE CACHE DE LA DEFECTUOSITE RELEVEE ET QU'EN SE REFUSANT A CETTE CONCLUSION, LA COUR A FAIT PESER SUR LE TRANSPORTEUR DES OBLIGATIONS QUE LA LOI NE LUI IMPOSAIT AUCUNEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE "LES RESULTATS DU CONTROLE DU BUREAU VERITAS NE SONT PAS PROBANTS EN LA CAUSE ;
QU'EN EFFET, UNE TELLE EPREUVE (PRESSION A 2,100 KG PAR CENTIMETRE CARRE)N'ETAIT PAS DE NATURE A REVELER LES FUITES QUI SE SONT PRODUITES ULTERIEUREMENT, ETANT DONNE QUE LA PRESSION FIXE IMPOSEE AUX BOITES NE PROVOQUAIT PAS LES BATTEMENTS DES CLAPETS, ALORS QUE, D'APRES LES EXPERTISES, CES BATTEMENTS SONT PRECISEMENT A L'ORIGINE DU DEVISSAGE DES BOUCHONS-GUIDES" ;
QUE L'ARRET CONSTATE, ENCORE, QUE LES ESSAIS DE RECETTE DU CALEDONIEN EFFECTUES ENTRE LE 10 ET LE 18 SEPTEMBRE 1952 PAR MER CALME NE SONT PAS PROBANTS NON PLUS, PUISQU'ILS ONT ETE EFFECTUES DANS DES CONDITIONS TELLES QUE LES BOITES A CLAPET N'ONT PAS SUBI L'EPREUVE DE FONCTIONNEMENT BRUTAL, A LAQUELLE LES SOUMET FREQUEMMENT LA HOULE LORSQUE LA MER EST AGITEE ET QUE LE NAVIRE EST EN CHARGE ;
QU'IL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES QUE L'EXCEPTION DE VICE CACHE DU NAVIRE NE POUVAIT ETRE RETENUE EN L'ESPECE, ALORS SURTOUT QUE LES "BOITES A CLAPET CONSTITUAIENT UN DES POINTS SENSIBLES DU NAVIRE NEUF" QUI DEVAIT ATTIRER PLUS SPECIALEMENT L'ATTENTION DE L'ARMEMENT ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE ET QUI N'EST PAS ENTACHE DE CONTRADICTION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 FEVRIER 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 57-11.164. SOCIETE COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES C/ SOCIETE COMPAGNIE D'ASSURANCES L'INDEPENDANCE ET AUTRES. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. SEBIRE. - AVOCAT GENERAL : M. DALLANT, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS : MM. CELICE ET LE PRADO. A RAPPROCHER : 10 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, III, NO 383, P. 334, ET L'ARRET CITE.