SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX, 22 MAI 1957) Y..., LOCATAIRE DE LOCAUX ET TERRAINS A USAGE D'HOTEL ET CAFE, ET JEU DE BOULES, AYANT DEMANDE A SES BAILLEURS LES CONSORTS X... LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, S'EST VU OPPOSER UN REFUS AU MOTIF NOTAMMENT QU'IL AVAIT SOUS-LOUE LA PARTIE DU TERRAIN AFFECTEE PAR LUI A UN JEU DE TENNIS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE PRENEUR N'ETAIT PAS FONDE A EXIGER LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL EN CE QU'IL PORTE SUR LA PARTIE DU TERRAIN AMENAGEE EN TENNIS, AU MOTIF QUE LE PRENEUR A LAISSE LA JOUISSANCE DUDIT TENNIS A UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET QUE LA CLIENTELE DE L'HOTEL ET DU CAFE SERAIT EXCLUE DU NOMBRE DES PERSONNES Y AYANT ACCES, ALORS QU'IL N'A JAMAIS ETE STIPULE ENTRE LE PRENEUR ET L'ASSOCIATION SPORTIVE QUE LA CLIENTELE DE L'HOTEL ET DU CAFE NE POURRAIT JOUER AU TENNIS ET QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA CONVENTION VISEE ;
MAIS ATTENDU QUE LADITE CONVENTION CONCLUE, LE 28 NOVEMBRE 1952, ENTRE Y... ET L'ASSOCIATION SPORTIVE DES P.T.T. DE MARSEILLE EST PRODUITE ; QU'ELLE ENONCE QUE : "M. Y..., PROPRIETAIRE, DONNE EN LOCATION A L'ASSOCIATION SPORTIVE DES P.T.T. QUI L'ACCEPTE, POUR UNE DUREE DE TROIS ANNEES... RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION, LES DEUX COURTS DE TENNIS... SITUES DERRIERE L'HOTEL, AUX CONDITIONS SUIVANTS : ARTICLE 1 ER : M. Y... S'ENGAGE A NE METTRE EN AUCUNE FACON LES TERRAINS A LA DISPOSITION DE PERSONNES NON AGREEES PAR L'ASSOCIATION SPORTIVES DES P.T.T... ; ARTICLE 2 : L'ASSOCIATION SPORTIVE S'ENGAGE A NE LAISSER ACCEDER SUR LES TERRAINS QUE LES JOUEURS DE L'ASSOCIATIO OU LES PERSONNES AGREES PAR ELLE" ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR REPRODUIT LES CLAUSES DE LADITE CONVENTION, A PU DECIDER, SANS LA DENATURER, QU'ELLE AVAIT POUR RESULTAT L'EXCLUSION DE LA CLIENTELE DE L'HOTEL ET DU CAFE DES COURTS DE TENNIS SOUS-LOUES A L'ASSOCIATION SPORTIVE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, UNIQUEMENT PRIS DE LA DENATURATION DE LA CONVENTION DU 28 NOVEMBRE 1952, DOIT ETRE REJETE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MAI 1957 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 57-12.210. Y... C/ CONSORTS X.... PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. LINAIS. - AVOCAT GENERAL : M. DALLANT, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS : MM. RAVEL ET CHAREYRE. A RAPPROCHER : 9 FEVRIER 1960, BULL. 1960, III, NO 54 (2E), P. 47.