SUR LE MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 4 AVRIL 1957), QU'EN 1954, X..., PROPRIETAIRE A BRANGE D'UNE MAISON A USAGE COMMERCIAL, LOUEE A UNIA QUI Y AVAIT INSTALLE UN FONDS DE CAFE, DONNE EN GERANCE LIBRE, A NOTIFIE CONGE A SON LOCATAIRE ET LUI A REFUSE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A FIXE L'INDEMNITE D'EVICTION DUE A UNIA A 900.000 FRANCS, CHIFFRE ELEVE A 1.300.000 FRANCS POUR LE CAS OU UNIA LAISSERAIT SA LICENCE A X... ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, HOMOLOGUANT LE RAPPORT D'EXPERTISE, FIXE LADITE INDEMNITE A LA SEULE VALEUR DU FONDS ALORS QUE, D'UNE PART, DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, UNIA INVOQUAIT LE CHEF DE PREJUDICE ADMIS PAR LA LOI DU 5 JUILLET 1957 ET RESULTANT DES FRAIS DE DEMENAGEMENT ET DE REINSTALLATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR DENATURANT LE RAPPORT DE L'EXPERT, QUI DECLARE NE TENIR COMPTE QUE DE LA VALEUR DU FONDS POUR LA FIXATION DE L'INDEMNITE, A OMIS D'ALLOUER UNE SOMME POUR FRAIS ET DROITS DE MUTATION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXPRESSEMENT VISE LES DISPOSITIONS NOUVELLES DE L'ARTICLE 8 MODIFIE PAR LA LOI DU 5 JANVIER 1957 QUI PRECISE " LES DIVERS ELEMENTS DE PREJUDICE A RETENIR POUR FIXER L'INDEMNITE ALLOUEE AU LOCATAIRE EVINCE", ELEMENTS QUI ONT EN CONSEQUENCE RETENU SON ATTENTION, LA COUR D'APPEL DECLARE, SANS COMMETTRE DE DENATURATION "QUE LES FRAIS DE REMPLACEMENT N'ONT PAS ECHAPPE A LA SAGACITE DE L'EXPERT... QUE (CELUI-CI) A FAIT UNE ETUDE TRES APPROFONDIE DE LA SITUATION DU MARCHE DES FONDS DE COMMERCE DE CAFE SUR LA PLACE D'ORANGE, QU'IL DONNE DES RENSEIGNEMENTS PRECIS ET CIRCONSTANCIES ET QU'IL A TENU COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS PERMETTANT D'ETABLIR LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR UNIA... QU'UNE NOUVELLE EXPERTISE NE POURRAIT APPORTER PLUS DE PRECISIONS ET D'ELEMENTS D'INFORMATIONS " ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE CES ENONCIATIONS, QUE LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE D'EVALUER SEPAREMENT CHACUN DES CHEFS DE DOMMAGE, A ENTENDU TENIR COMPTE CEPENDANT DE TOUS LES ELEMENTS DE PREJUDICE POUVANT ETRE INVOQUES CONFORMEMENT A LA LOI NOUVELLE ;
QU'ELLE A, PAR LESDITES ENONCIATIONS, NECESAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS SUSVISEES D'UNIA ET QU'EN DECLARANT "EQUITABLE" L'EVALUATION DES PREMIERS JUGES, ELLE N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE L'ENTIER PREJUDICE RESULTANT DE L'EVICTION ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, DUMENT MOTIVE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 AVRIL 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 57-11.448. UNIA C X... RENE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. SEBIRE. - AVOCAT GENERAL : M. DALLANT, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS : MM. RAVEL ET MAYER. DANS LE MEME SENS : 7 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, III, NO 402, P. 366.