SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 20 JUIN 1957) PAVARINI, QUI AVAIT RECU A BAIL, PAR ACTE DU 9 DECEMBRE 1944, UN IMMEUBLE "POUR Y EXERCER SA PROFESSION D'ENTREPRENEUR DE PEINTURE" A, PAR EXPLOIT DU 7 MAI 1953, NOTIFIE A DOUCET, SON BAILLEUR, UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL, EN APPLICATION DEE X... DU 30 JUIN 1926, ALORS EN VIGUEUR, QUE PAR EXPLOIT DU 17 JUIN 1954 DOUCET REITERANT UN REFUS ANTERIEUR, A DONNE CONGE A SON LOCATAIRE POUR LE 1 ER JUILLET 1955, EN L'INFORMANT QU'IL ENTENDAIT REPRENDRE LES LIEUX POUR LES HABITER, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MODIFIE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE REPRISE DU PROPRIETAIRE SUR UN LOCAL OCCUPE PAR UN ARTISAN, AU MOTIF QUE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 AVAIT ETENDU L'APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 AUX LOCAUX DANS LESQUELS UN FONDS EST EXPLOITE PAR UN ARTISAN, ALORS QUE LADITE LOI DU 5 JANVIER 1957 N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE FAIRE PRODUIRE EFFET A UN CONGE DELIVRE EN 1954 EN VERTU DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUI N'ETAIT PAS APPLICABLE AU LOCATAIRE ET QUE L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE NECESSITAIT LA DELIVRANCE D'UN NOUVEAU CONGE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 1 ER DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 A ETENDU LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 AUX BAUX DES IMMEUBLES OU UN FONDS EST EXPLOITE PAR UN ARTISAN, REGULIEREMENT INSCRIT AU REGISTRE DES METIERS, ACCOMPLISSANT OU NON DES ACTES DE COMMERCE ;
QUE L'ARTICLE II DE LADITE LOI DECLARE QUE SES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AUX INSTANCES EN COURS ;
QUE L'ARTICLE 12 PRECISE QUE LA PRESENTE LOI EST APPLICABLE "DE PLEIN DROIT" AUX ARTISANS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE PAVARINI EXPLOITE DANS LES LIEUX LOUES UN FONDS D'ARTISAN ET QU'IL EST REGULIEREMENT INSCRIT AU REGISTRE DES METIERS, A DECIDE, A BON DROIT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSVISEES DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957, QUE L'INSTANCE EN COURS SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DEVAIT SE POURSUIVRE, SANS QUE LE BAILLEUR SOIT OBLIGE DE DELIVRER A SON LOCATAIRE UN NOUVEAU CONGE, QU'AUCUN TEXTE DE LA LOI NOUVELLE NE PREVOIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 57-12.441. PAVARINI C/ DOUCET. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. LINAIS. - AVOCAT GENERAL : M. DALLANT, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS. - AVOCAT : M. NICOLAS. DANS LE MEME SENS : 27 FEVRIER 1961, BULL. 1961, III, NO 102, P. 91.