ATTENDU QU'AUCUN GRIEF N'EST FORMULE PAR LE DEMANDEUR AUPOURVOI A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE DES CARTONNERIES MECANIQUES DU NORD ;
MET LA SOCIETE DES CARTONNERIES MECANIQUES DU NORD HORS DE CAUSE SANS DEPENS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 29 MARS 1960) JEAN ET GUY X... AVAIENT CONSTITUE ENTRE EUX EN 1945 POUR UNE DUREE DE 99 ANS UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DENOMMEE "COMPAGNIE GENERALE D'OPERATIONS COMMERCIALES", DONT L'OBJET A ETE LIMITE A LA GESTION DES TITRES DE LA SOCIETE DES CARTONNERIES MECANIQUES DU NORD APPORTES PAR PARTS EGALES PAR CHACUN DES ASSOCIES, DONT LA GERANCE ETAIT ASSUREE PAR JEAN ET GUY X..., CHACUN NE POUVANT AGIR QU'AVEC L'ACCORD ECRIT DE L'AUTRE ;
QUE GUY X... AYANT ETE DECLARE EN FAILLITE ET UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE AYANT ETE DESIGNE A LA SOCIETE, LE SYNDIC A POURSUIVI LA DISSOLUTION DE LADITE SOCIETE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE COMME NE CONSTITUANT PAS UNE DEMANDE NOUVELLE EN CAUSE D'APPEL, LA DEMANDE EN DISSOLUTION FONDEE PAR LE SYNDIC SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1871 DU CODE CIVIL ET MOTIVEE PAR UNE PRETENDUE IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE SE TROUVERAIT LA SOCIETE DE POURSUIVRE SON ACTIVITE NORMALE, - ALORS QUE LA DEMANDE INITIALE FORMEE PAR LE SYNDIC DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE AVAIT POUR OBJET D'OBTENIR LA DISSOLUTION EXCLUSIVEMENT EN VUE DE REALISER LES INTERETS QUE GUY X... Y AURAIT DETENUS ET PAR LA MEME ETAIT DIFFERENTE DE CELLE FORMULEE EN CAUSE D'APPEL, TANT PAR SON OBJET QUE PAR SA CAUSE ET LA QUALITE DU DEMANDEUR, LE SYNDIC EXERCANT INITIALEMENT UNE ACTION RELEVANT DE LA PROCEDURE DE FAILLITE, PUIS EN CAUSE D'APPEL UNE ACTION PUREMENT SOCIALE, - ET ALORS QUE LES STATUTS SOCIAUX STIPULANT QUE LA SOCIETE NE SERAIT PAS DISSOUTE PAR LA FAILLITE D'UN ASSOCIE ET CETTE SOCIETE ETANT DEJA POURVUE JUDICIAIREMENT D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, LA DISSOLUTION N'ETAIT PAS NECESSAIRE POUR QU'IL PUISSE ETRE PROCEDE A LA REALISATION DES INTERETS D'UN DES ASSOCIES MIS EN FAILLITE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE SYNDIC, AGISSANT EN SA QUALITE DE SYNDIC, C'EST-A-DIRE DE REPRESENTANT DE FAILLI ET DE LA MASSE DES CREANCIERS, N'A PAS FORME EN APPEL UNE DEMANDE NOUVELLE, MAIS FORMULE UNE PRETENTION QUI BIEN QUE FONDEE SUR UNE CAUSE DIFFERENTE, PROCEDAIT DIRECTEMENT DE SA DEMANDE ORIGINAIRE ET TENDAIT AUX MEMES FINS, A SAVOIR LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES POSITIONS DANS LA SOCIETE DES DEUX ASSOCIES SONT TROP DIFFERENTES POUR QU'ELLES NE NUISENT PAS A UNE SAINE ADMINISTRATION DE LA SOCIETE, QUE L'ADJONCTION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE NE PEUT ETRE QU'UNE SOLUTION PASSAGERE, ENFIN LES DIFFICULTES DE VENDRE A LEUR JUSTE PRIX LA MOITIE DES TITRES DE CETTE SOCIETE MENACENT DE SE PROLONGER AU PLUS GRAND PREJUDICE DE LA SOCIETE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ALORS QUE LE DROIT POUR UN ASSOCIE D'INTENTER UNE ACTION EN DISSOLUTION NE POUVAIT ETRE SOUMIS PAR LES STATUTS A AUCUNE RESTRICTION, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE L'OPPORTUNITE DE PRONONCER LA DISSOLUTION DE LA COMPAGNIE GENERALE D'OPERATIONS COMMERCIALES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ET QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES PAR LE POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N 60-12.147. X... C/ BITSCH ET AUTRES. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. DALLANT, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS : MM. BOULLOCHE, LE PRADO ET GEORGE. A RAPPROCHER : SUR LE N 2 : 23 JANVIER 1950, BULL. 1950, II, N 28, P. 19 ;
10 FEVRIER 1959, BULL. 1959, III, N 76, P. 69.