ATTENDU QU'AUCUN GRIEF N'EST FORMULE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE DES CARTONNERIES MECANIQUES DU NORD, - MET LA SOCIETE DES CARTONNERIES MECANIQUES DU NORD HORS DE CAUSE SANS DEPENS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE GUY Y... AYANT ETE DECLARE EN FAILLITE LE 8 JUIN 1955 ET LE SYNDIC AYANT POURSUIVI LA NULLITE AU REGARD DE LA MASSE D'UN TRANSFERT DE TITRES DE LA SOCIETE DES CARTONNERIES MECANIQUES DU NORD EFFECTUE PAR GUY Y... AU PROFIT DE SON X... JEAN, IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ( PARIS, 29 MARS 1960 ) D'AVOIR DECLARE CE TRANSFERT INOPPOSABLE A LA MASSE, AU MOTIF QU'IL N'AURAIT ETE INSCRIT SUR LES REGISTRES DE LA SOCIETE QUE LE 28 JUIN 1955, DATE A LAQUELLE GUY Y... ETAIT EN ETAT DE FAILLITE DEPUIS LE 8 JUIN PRECEDENT ;
- ALORS, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 20 MAI 1955 ET NOTAMMENT CELLES DE SON ARTICLE 42 N'ETAIENT PAS APPLICABLES AUX PROCEDURES ENGAGEES AVANT LA DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR ET, PARTANT, N'ETAIENT PAS APPLICABLES A LA PROCEDURE DE FAILLITE DE GUY Y... COMMENCE SOUS LE REGIME DE LA LOI DU 4 MARS 1889, - ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN APPLICATION DE LA LEGISLATION ANCIENNE, L'INOPPOSABILITE A LA MASSE DES PAYEMENTS FAITS PAR LE DEBITEUR NE CONCERNAIT QUE LES ACTES PASSES PAR LUI APRES LA CESSATION DES PAYEMENTS ET AVANT LE JUGEMENT DECLARATIF DE FAILLITE, CONDITION QUI N'EST PAS SATISFAITE EN L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST NULLEMENT FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 20 MAI 1955, MAIS SUR CELLES DE L'ARTICLE 86 DU CODE DE COMMERCE, AUX TERMES DESQUELLES LA CESSION DES ACTIONS S'OPERE PAR UNE DECLARATION DE TRANSFERT INSCRITE SUR LE REGISTRE DE LA SOCIETE ;
QU'AYANT CONSTATE QUE LA SOCIETE DES CARTONNERIES MECANIQUES DU NORD N'AVAIT RECU LA DECLARATION DE TRANSFERT ET NE L'AVAIT INSCRITE SUR SON REGISTRE QUE LE 28 JUIN 1955, C'EST-A-DIRE A UNE DATE OU GUY Y... ETAIT EN ETAT DE FAILLITE ET PAR CONSEQUENT DESSAISI DE SES BIENS, ELLE A DECLARE A BON DROIT QUE CE TRANSFERT ETAIT NUL ET A FORTIORI INOPPOSABLE A LA MASSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N 60-12.146. Y... C/ BITSCH ET AUTRE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. DALLANT, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS : MM. BOULLOCHE, GEORGE ET LE PRADO.