SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1443 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA SEPARATION DE BIENS PEUT ETRE DEMANDEE TOUTES LES FOIS QUE, D'UNE MANIERE QUELCONQUE, LES OPERATIONS DU MARI RISQUENT DE METTRE EN PERIL LA DOT DE LA FEMME OU DE COMPROMETTRE SES DROITS DANS LA COMMUNAUTE ;
ATTENDU QUE, LA DAME Y... AYANT INTENTE UNE ACTION EN SEPARATION DE BIENS, LE TRIBUNAL A ADMIS CETTE DEMANDE EN SE FONDANT, D'UNE PART, SUR CERTAINES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LE MARI DANS DE MAUVAISES CONDITIONS FINANCIERES ET, D'AUTRE PART, SUR CE QUE LONG AYANT QUITTE SA FEMME POUR ALLER VIVRE A VALENCE AVEC UNE DAME R., IL Y AVAIT LIEU DE CRAINDRE QU'UN PARTIE DE SES GAINS NE SOIT DETOURNEE AU DETRIMENT DE LA FAMILLE X..., ET SUR CE QUE SON DEPART ET SA REINSTALLATION DANS UNE AUTRE VILLE, AVAIENT DEJA ETE "LA CAUSE D'UN MANQUE A GAGNER ET DE DEPENSES PREJUDICIABLES A LA COMMUNAUTE" ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR ESTIME QUE LES OPERATIONS CRITIQUEES PAR LES PREMIERS JUGES NE TEMOIGNAIENT PAS D'UN DESORDRE SUFFISANT POUR JUSTIFIER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1443, A DECIDE QUE LE DEPART DU MARI ET SA REINSTALLATION A VALENCE ENTRAINAIENT "L'APPRECIATION DE FAUTES COMMISES PAR LE MARI ET RENTRANT DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE DE DIVORCE OU DE SEPARATION DE CORPS NON INTENTEE PAR LA FEMME" ;
MAIS ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT D'EXAMINER SI LES CONSEQUENCES DES ACTES DU MARI N'ETAIENT PAS DE NATURE A PORTER PREJUDICE A LA COMMUNAUTE ET A COMPROMETTRE, AU SENS DU TEXTE SUSVISE, LES DROITS PATRIMONIAUX DE LA FEMME, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 18 JANVIER 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 60-11.189. DAME Y... C/ LONG. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. ANCEL. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. DE CHAISEMARTIN ET COLAS DE LA NOUE.