SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA DAME X..., DECEDEE LE 8 JANVIER 1887, AVAIT PAR TESTAMENT LEGUE DIVERS BIENS, MEUBLES ET IMMEUBLES, A LA VILLE DE SEDAN A CHARGE PAR CELLE-CI DE FONDER UN ORPHELINAT ET D'EN ASSURER LE FONCTIONNEMENT ;
QUE CETTE LIBERALITE A ETE ACCEPTEE ET QUE LES CHARGES QUI LA GREVAIENT ONT ETE NORMALEMENT EXECUTEES JUSQU'A LA GUERRE DE 1939-1945 AU COURS DE LAQUELLE L'IMMEUBLE ABRITANT L'INSTITUTION A ETE DETRUIT ;
QUE L'INDEMNITE DE DOMMAGES DE GUERRE A LAQUELLE IL POUVAIT ETRE PRETENDU ETANT INSUFFISANTE POUR PERMETTRE DE FAIRE FACE AUX CHARGES IMPOSEES PAR LA TESTATRICE, LA MUNICIPALITE A ENVISAGE D'UTILISER CETTE INDEMNITE POUR LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES DE RAPPORT DONT LES REVENUS SERVIRAIENT A L'ENTRETIEN D'ORPHELINS DE LA VILLE DANS UN OU PLUSIEURS ETABLISSEMENTS SPECIALISES ;
QU'UNE PROCEDURE EN REDUCTION DES CHARGES DU LEGS FONDEE SUR LA LOI DU 21 JUILLET 1927, MODIFIEE PAR L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 26 SEPTEMBRE 1948 A ETE ENGAGEE ;
QUE DE LEUR COTE LES AYANTS CAUSE DES HERITIERS DE LA DAME X... ONT SAISI LE TRIBUNAL CIVIL D'UNE ACTION TENDANT A FAIRE DIRE QUE LA VILLE ETAIT TENUE DE RESPECTER LES CHARGES ET CONDITIONS DU LEGS FAIT A SON PROFIT OU D'EN AVOIR PRONONCER LA REVOCATION ;
QUE LE TRIBUNAL A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER SUR LE MERITE DE CETTE ACTION JUSQU'A CE QU'UNE DECISION ADMINISTRATIVE SOIT INTERVENUE SUR LA DEMANDE EN REDUCTION DES CHARGES ;
QU'UN DECRET DU 27 JUIN 1958 A APPROUVE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SEDAN RELATIVE A LA REDUCTION DES CHARGES DU LEGS LITIGIEUX ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'APPEL DES AYANTS CAUSE DE LA DAME X..., A DECIDE QUE LA DECISION DE L'AUTORITE ADMINSTRATIVE S'OPPOSAIT A CE QUE LA COUR CONNAISSE EN L'ETAT D'UNE DEMANDE EN EXECUTION DU LEGS OU EN REVOCATION POUR INEXECUTION DES CHARGES ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE QUELLES QUE SOIENT LES DECISIONS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, LE JUGE JUDICIAIRE DEMEURAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DE L'INEXECUTION DES CHARGES ET EVENTUELLEMENT DE LA REVOCATION DU LEGS ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ADMINISTRATIVE SUR LA REDUCTION DES CHARGES DU LEGS S'IMPOSAIT A L'AUTORITE JUDICIAIRE QUI, POUR APPRECIER LE MERITE DE LA DEMANDE, DEVAIT PRENDRE EN CONSIDERATION NON PLUS LES TERMES DU TESTAMENT ET LA VOLONTE DU TESTATEUR, MAIS LA DECISION ADMINISTRATIVE FIXANT DORENAVANT LES OBLIGATIONS PESANT SUR LE LEGATAIRE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATAIT QUE, DU FAIT DE CETTE DECISION INTERVENUE AU COURS DE L'INSTANCE, LA SITUATION S'ETAIT TRANSFORMEE, A LEGITIMEMENT DECIDE QU'ELLE NE POUVAIT CONNAITRE, EN L'ETAT DE LA DEMANDE FORMEE PAR LES CONSORTS X... A UN MOMENT OU L'EXECUTION INTEGRALE DES CHARGES POUVAIT ETRE RECLAMEE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 AVRIL 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY. NO 60-12.404. REMY ET AUTRES C/ LA VILLE DE SEDAN. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. JOLLY ET RYZIGER.