La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 1962, JURITEXT000006959011


SUR LE DEUXIEME MOYEN, LEQUEL EST PREALABLE : ATTENDU QU'A LA DATE DU 12 DECEMBRE 1951, CAVARO COMMERCANT A PORNICHET (LOIRE -ATLANTIQUE) A SIGNE AVEC LA SOCIETE PROVENCALE DE CONTRE-ASSURANCE (CI-APRES DENOMMEE LA SOCIETE P.C.A.) DEUX CONTRATS ;

QU'AUX TERMES DU PREMIER, INTITULE "ABONNEMENT DE CONSULTATIONS JURIDIQUES ET D'ORGANISATION DE DEFENSE" CONCLU POUR LA DUREE DE LA SOCIETE AVEC FACULTE DE RESILIATION DECENNALE, LADITE SOCIETE S'EST ENGAGEE, MOYENNANT UNE PRIME ANNUELLE DETERMINEE, A DONNER AU SOUSCRIPTEUR "TOUS CONSEILS, CONSULTATIONS, RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET JURIDIQUES

ET A EFFECTUER TOUTES DEMARCHES POUR L'ORGANISATION E...

SUR LE DEUXIEME MOYEN, LEQUEL EST PREALABLE : ATTENDU QU'A LA DATE DU 12 DECEMBRE 1951, CAVARO COMMERCANT A PORNICHET (LOIRE -ATLANTIQUE) A SIGNE AVEC LA SOCIETE PROVENCALE DE CONTRE-ASSURANCE (CI-APRES DENOMMEE LA SOCIETE P.C.A.) DEUX CONTRATS ;

QU'AUX TERMES DU PREMIER, INTITULE "ABONNEMENT DE CONSULTATIONS JURIDIQUES ET D'ORGANISATION DE DEFENSE" CONCLU POUR LA DUREE DE LA SOCIETE AVEC FACULTE DE RESILIATION DECENNALE, LADITE SOCIETE S'EST ENGAGEE, MOYENNANT UNE PRIME ANNUELLE DETERMINEE, A DONNER AU SOUSCRIPTEUR "TOUS CONSEILS, CONSULTATIONS, RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET JURIDIQUES ET A EFFECTUER TOUTES DEMARCHES POUR L'ORGANISATION ET LA CONDUITE DE LA DEFENSE" DES INTERETS DE SON CLIENT A L'OCCASION DE PROCES, CREANCES LITIGIEUSES, TRANSPORTS, FISCALITE, ETC. ;

QU'AUX TERMES DU SECOND CONTRAT INTITULE : "CONVENTION DE RECOURS ET DE DEFENSE AMIABLE ET JUDICIAIRE A FORFAIT", LA SOCIETE DECLARAIT SE METTRE A LA DISPOSITION DE SON CLIENT POUR ASSUMER LES RECOURS ET DEFENSES, AMIABLES OU JUDICIAIRES, QUE CELUI-CI POURRAIT AVOIR A INTENTER OU A SUBIR DANS LE CADRE DE SON ENTREPRISE ET DANS LA MESURE OU IL ESTIMERAIT DEVOIR CONFIER SES INTERETS A LA SOCIETE, DONT LA REMUNERATION SERA ASSUREE PAR UN POURCENTAGE DEGRESSIF SUR LES SOMMES QU'ELLE FERA RECUPERER A SON CLIENT OU DONT ELLE LUI EVITERA LE PAYEMENT ;

ATTENDU QUE CAVARO AYANT REFUSE, EN DECEMBRE 1952, DE PAYER LA PRIME ANNUELLE PREVUE AU CONTRAT DE CONSULTATION ET AYANT ASSIGNE LA SOCIETE P.C.A. EN NULLITE DE CE CONTRAT, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A DEBOUTE CAVARO DE SA DEMANDE ET L'ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS DE SON INTERVENTION, D'AVOIR, POUR EN DECIDER AINSI, CONSIDERE COMME DIVISIBLES LE CONTRAT DE CONSULTATIONS ET CELUI DE DEFENSE, ALORS QUE CES DEUX CONTRATS, DU MEME JOUR, AVAIENT UN CARACTERE INDIVISIBLE, DE N'AVOIR PAS A CET EGARD REPONDU AUX CONCLUSIONS EXCIPANT DE CE PRIMES ET PRODUITS DES PACTES DE QUOTA LITIS CONTINUENT A FORMER UNE MEME MASSE COMMUNE DE RECETTES, DE CE QUE LA SEPARATION APPARENTE N'A POUR BUT QUE DE CAMOUFLER LE PACTE DE QUOTA LITIS DONT LA COUR RECONNAIT ELLE-MEME L'EXISTENCE PAR LA MODALITE DE REMUNERATION DE LA SOCIETE, EN SORTE QUE NONOBSTANT LE CAMOUFLAGE IL Y AVAIT TOUJOURS EN FAIT ET EN DROIT CONTRAT D'ASSURANCES IRREGULIER PAR SOCIETE NON AGREE, CE QUI ENTRAINAIT LA NULLITE DES DEUX CONVENTION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE "SI LES DEUX CONTRATS SE TROUVENT EN L'ESPECE REUNIS SUR LA TETE DE CAVARO, ET S'ILS ONT ETE SIGNES LE MEME JOUR, ILS SONT CEPENDANT DISTINCTS EN LEUR OBJET, LE PREMIER ETANT ESSENTIELLEMENT UN CONTRAT DE CONSULTATIONS ET DEMARCHES ANTERIEURES A TOUT PROCES, ET LE SECOND UN CONTRAT DE DEFENSE A FORFAIT, QUE CE TERME "DEFENSE" QUE L'ON RELEVE DANS LE CONTRAT DE CONSULTATIONS JURIDIQUES, N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT L'ADHESION AU SECOND CONTRAT PUISQUE L'ABONNE RESTE LIBRE DE SOUSCRIRE SEULEMENT L'UN OU L'AUTRE D'ENTRE EUX ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DE FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI DECLARE A JUSTE TITRE QU'AUCUN DES DEUX CONTRATS PRIS ISOLEMENT NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UN CONTRAT D'ASSURANCES, A DEDUIT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE "LOIN D'ETRE NECESSAIREMENT INDIVISIBLES, CES DEUX CONTRATS SONT BIEN DISTINCTS, CHACUN D'EUX SE SUFFISANT A LUI-MEME" ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE PREMIER ET LE TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LES DEMANDEURS REPROCHENT ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE EN L'ETAT UNE DEMANDE DE NULLITE DE CONTRAT QUI JUSTIFIE POURTANT D'UN INTERET ACTUEL ET D'AVOIR VALIDE UN CONTRAT AFFECTE D'UNE CONDITION PUREMENT POTESTATIVE QUI LE FRAPPAIT DE NULLITE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT ADMIS QUE LE CONTRAT DE DEFENSE EST INDEPENDANT DU CONTRAT DE CONSULTATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE CAVARO N'AYANT, DANS LE CADRE DU PREMIER DE CES CONTRATS, CONFIE A LA SOCIETE P.C.A. LA CONDUITE D'AUCUNE ACTION EN JUSTICE, NE JUSTIFIE DONC PAS D'UN INTERET NE ET ACTUEL EN SA DEMANDE, A, A BON DROIT, REFUSE DE PRONONCER EN L'ETAT LA NULLITE DE LA CONVENTION DE DEFENSE APRES AVOIR RELEVE QUE L'INTERESSE RESTE, EN FAIT, LIBRE DE NE PAS FAIRE APPEL A LA SOCIETE ET DEMEURE MAITRE DE NE PAS DONNER SUITE AU CONTRAT SANS QUE PUISSE EN RESULTER POUR LUI LE MOINDRE PREJUDICE ; QU'AINSI LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ; SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL A ADMIS LA VALIDITE D'UN CONTRAT DE DEFENSE JUDICIAIRE QUI ALIENAIT LA LIBERTE DU MANDANT ET LE PLACAIT SOUS L'ABSOLUE DEPENDANCE DU MANDATAIRE ET QUI MECONNAISSAIT LE STATUT DES AVOCATS, AUXILIAIRES DE JUSTICE INSTITUES PAR LA LOI, EN SORTE QU'IL Y AVAIT NULLITE D'ORDRE PUBLIC ; MAIS ATTENDU QU'ANALYSANT LE CONTENU DU CONTRAT LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA SOCIETE P.C.A. S'INTERDIT, AUX TERMES DUDIT CONTRAT, TOUTE TRANSACTION SANS AUTORISATION PREALABLE DE L'ADHERENT QUI A, EN OUTRE, LA FACULTE DE PARTICIPER A LA DESIGNATION DE SES DEFENSEURS ET DE RESTER, EN TOUTES CIRCONSTANCES, EN RELATIONS PERSONNELLES AVEC CEUX-CI ; QU'ELLE A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS, SANS COMMETTRE AUCUNE DENATURATION NI MECONNAITRE LE STATUT DU BARREAU, QU'EN L'ESPECE LA LIBERTE ET LES DROITS DU PLAIDEUR ETAIENT RESPECTES ET QU'ON NE POUVAIT RELEVER "AUCUNE CLAUSE DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR, A LA DIGNITE ET AUX INTERETS MATERIELS ET MORAUX DE LA PROFESSION D'AVOCAT" ; QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU ENFIN QU'IL EST ENCORE ALLEGUE QUE LA COUR D'APPEL A TENU A TORT POUR VALABLE UN CONTRAT COMPORTANT LE DEMARCHAGE PROHIBE PAR LA LOI DU 3 AVRIL 1942 ET NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LES CONCLUSIONS EXCIPANT DE LA PRATIQUE DU DEMARCHAGE PAR LA SOCIETE P.C.A. ; MAIS ATTENDU QUE, LE CONTRAT EN DISCUSSION EXCLUANT FORMELLEMENT DE SON DOMAINE LES INSTANCES VISEES PAR LA LOI PRECITEE DU 3 AVRIL 1942, LE MOYEN PROPOSE MANQUE EN FAIT ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 AVRIL 1954 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 1.331 CIV. 54. CAVARO ET AUTRE C/ SOCIETE PROVENCALE DE CONTRE-ASSURANCE. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. JANVIER. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. COPPER-ROYER ET DE CHAISEMARTIN. A RAPPROCHER : SUR LE NO 3 : 31 JANVIER 1956, BULL. 1956, I, NO 52 (4O), P. 40.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959011
Date de la décision : 20/02/1962
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959011, Bull. civ. 1962 N° 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1962 N° 113

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award