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20/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 1962, JURITEXT000006959010


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LACAZE AYANT, LE 17 OCTOBRE 1944, FAIT L'OBJET D'UN ARRETE DU PREFET DE L'ORNE, PRESCRIVANT SON INTERNEMENT ET LA MISE SOUS SEQUESTRE DE SES BIENS, UN ARRET DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 27 JANVIER 1956 A DIT QU'EN PRENANT DE TELLES MESURES ET EN LES MAINTENANT AU-DELA DE LA DATE A LAQUELLE ELLES AVAIENT ETE RAPPORTEES, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE AVAIT COMMIS UNE FAUTE LOURDE, DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE, ET FIXE LA REPARATION DUE A LACAZE, " A RAISON, TANT DE SON INTERNEMENT QUE DU SEQUESTRE DE SES BIENS, INTERVENUS EN EXECUTION DE L'ARRETE PREFECTOR

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SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LACAZE AYANT, LE 17 OCTOBRE 1944, FAIT L'OBJET D'UN ARRETE DU PREFET DE L'ORNE, PRESCRIVANT SON INTERNEMENT ET LA MISE SOUS SEQUESTRE DE SES BIENS, UN ARRET DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 27 JANVIER 1956 A DIT QU'EN PRENANT DE TELLES MESURES ET EN LES MAINTENANT AU-DELA DE LA DATE A LAQUELLE ELLES AVAIENT ETE RAPPORTEES, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE AVAIT COMMIS UNE FAUTE LOURDE, DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE, ET FIXE LA REPARATION DUE A LACAZE, " A RAISON, TANT DE SON INTERNEMENT QUE DU SEQUESTRE DE SES BIENS, INTERVENUS EN EXECUTION DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 17 OCTOBRE 1944 ", A LA SOMME DE 500.000 FRANCS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI, SUR LA DEMANDE DE LACAZE, ORDONNE LA REDDITION, PAR L'ADMINISTRATION DES DOMAINES, SEQUESTRE DES BIENS DU SUSNOMME, DE SES COMPTES DE GESTION, D'AVOIR MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, S'ATTACHANT A L'ARRET SUSVISE DU CONSEIL D'ETAT, AU MOTIF QU'IL N'Y AVAIT, ENTRE LA DEMANDE, SR LAQUELLE CET ARRET A STATUE, ET CELLE DONT ETAIT SAISIE LA COUR D'APPEL, NI IDENTITE D'OBJET, NI IDENTITE DE CAUSE, NI IDENTITE DES PARTIES, ALORS QUE LE RECOURS, SUR LEQUEL LE CONSEIL D'ETAT S'EST PRONONCE, AVAIT POUR OBJET, COMME L'ACTION ULTERIEUREMENT EXERCEE DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL, LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR LE SEQUESTRE ;

QUE LES DEUX ACTIONS AVAIENT, L'UNE COMME L'AUTRE, POUR CAUSE LA PRETENDUE VIOLATION DE SES DEVOIRS, PAR L'ADMINISTRATION SEQUESTRE, ET QUE, LE MINISTRE DES FINANCES ETANT EN CAUSE DANS LES DEUX INSTANCES, IL Y AVAIT IDENTITE DE PARTIES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CO NSTATE QU'ALORS QUE LE RECOURS EXERCE PAR LACAZE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT TENDAIT ESSENTIELLEMENT A L'ANNULATION DES MESURES D'INTERNEMENT ET DE SEQUESTRE, PRISES CONTRE LUI, LE 17 OCTOBRE 1944, ET A LA REPARATION DU PREJUDICE, RESULTANT, POUR LUI, DE CES MESURES, LA DEMANDE SOUMISE A LA COUR D'APPEL AVAIT UNIQUEMENT POUR OBJET D'OBTENIR DE L'ADMINISTRATION SEQUESTRE, UNE REDDITION DE COMPTES, ET QU'UNE TELLE DEMANDE ETAIT, PAR SON OBJET, DIFFERENTE DE CELLE PRECEDEMMENT FORMEE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;

ATTENDU QU'AYANT AINSI SOULIGNE QU'IL N'Y AVAIT PAS IDENTITE D'OBJET ENTRE LA DEMANDE SUR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT S'ETAIT PRONONCE, ET CELLE DONT ELLE ETAIT SAISIE, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A REJETER L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE, SOULEVEE DEVANT ELLE PAR LA DEMANDERESSE AU POURVOI ;

QU'AINSI, ET ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, CRITIQUES PAR LE POURVOI, MAIS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LACAZE AVAIT REPRIS POSSESSION DE SES BIENS AVEC L'AUTORISATION DU SEQUESTRE, QUI LUI AVAIT REMIS LES CLEFS DE SES LOCAUX, ET NEGLIGE DE FAIRE ETABLIR UN PROCES-VERBAL DE REMISE, AU MOTIF QUE LA REPRISE DES LIEUX, DEUX SEMAINES APRES L'ORDONNANCE DE MAINLEVEE, ETAIT INTERVENUE DANS DES DELAIS RAISONNABLES, NE LAISSANT SUBSISTER, A DEFAUT DE PREUVE CONTRAIRE, AUCUNE IDEE DE REPRISE IRREGULIERE PAR L'INTERESSE, ALORS QU'IL ETAIT ETABLI QUE LACAZE AVAIT REPRIS POSSESSION DES LIEUX AVANT LA NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DE MAINLEVEE, ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, PRESUMER QUE L'ADMINISTRATION AVAIT CONSENTI A LA REMISE DES BIENS, DU SEUL FAIT QU'IL S'ETAIT ECOULE UN CERTAIN DELAI DEPUIS LADITE ORDONNANCE, ADMETTANT AINSI, SUR LA SEULE AFFIRMATION DE LACAZE, DES FAITS QUI N'ETAIENT ASSORTIS D'AUCUNE PREUVE, SANS EXAMINER LES PRESOMPTIONS CONTRAIRES INVOQUEES PAR LA DEMANDERESSE AU POURVOI ;

MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT, CONFORMEMENT A CE QUI ETAIT SOUTENU PAR LACAZE, QUE, SI CE DERNIER AVAIT REPRIS POSSESSION DE SES LOCAUX, EN SEPTEMBRE 1948, AVANT QUE L'ORDONNANCE DE MAINLEVEE DU SEQUESTRE NE LUI EUT ETE SIGNIFIEE, C'ETAIT AVEC L'ACCORD MEME DU SEQUESTRE, QUI LUI AVAIT REMIS LES CLEFS DESDITS LOCAUX, ET EN DEDUISANT DE CETTE CIRCONSTANCE QUE LA REPRISE DE SES BIENS, PAR LACAZE, NE POUVAIT ETRE, A DEFAUT DE PREUVE CONTRAIRE, CONSIDEREE COMME E NTACHEE DE FRAUDE, LA COUR D'APPEL, QUI ECARTAIT, PAR LA MEME, LES PRESOMPTIONS DONT SE PREVALAIT L'ADMINISTRATION SEQUESTRE, TENDANT A ETABLIR LE CARACTERE IRREGULIER DE LA REPRISE, N'A FAIT, ET SANS QU'AUCUN RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE PUISSE LUI ETRE REPROCHE, QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 58-12.335. ADMINISTRATION DES DOMAINES C/ LACAZE. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. BLIN. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. GOUTET ET DE SEGOGNE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959010
Date de la décision : 20/02/1962
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959010, Bull. civ. 1962 N° 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1962 N° 112

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959010
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