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20/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006958984

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 1962, JURITEXT000006958984


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 7 JUIN 1957) DAME X..., PROPRIETAIRE, A, PAR CONVENTION DU 17 SEPTEMBRE 1942, DONNE EN LOCATION AUX EPOUX Y... UNE BOUTIQUE ET UNE ARRIERE-BOUTIQUE "POUR Y EXERCER LE COMMERCE DE JOUETS" ;

QUE CETTE LOCATION ETAIT CONSENTIE "AU MOIS" A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1942, AVEC FACULTE POUR LES PARTIES D'Y METTRE FIN PAR UN PREAVIS DONNE "AU MOINS UN MOIS AVANT L'EXPIRATION DE CHAQUE MOIS" ;

QUE PAR EXPLOIT DU 16 JUILLET 1946, DAME X... A DONNE CONGE A SES LOCATAIRES POUR LE 1ER SEPTEMBRE

1946 ;

QUE CEUX-CI N'AYANT PAS DEFERE AU CONGE, ET SOUTEN...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 7 JUIN 1957) DAME X..., PROPRIETAIRE, A, PAR CONVENTION DU 17 SEPTEMBRE 1942, DONNE EN LOCATION AUX EPOUX Y... UNE BOUTIQUE ET UNE ARRIERE-BOUTIQUE "POUR Y EXERCER LE COMMERCE DE JOUETS" ;

QUE CETTE LOCATION ETAIT CONSENTIE "AU MOIS" A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1942, AVEC FACULTE POUR LES PARTIES D'Y METTRE FIN PAR UN PREAVIS DONNE "AU MOINS UN MOIS AVANT L'EXPIRATION DE CHAQUE MOIS" ;

QUE PAR EXPLOIT DU 16 JUILLET 1946, DAME X... A DONNE CONGE A SES LOCATAIRES POUR LE 1ER SEPTEMBRE 1946 ;

QUE CEUX-CI N'AYANT PAS DEFERE AU CONGE, ET SOUTENANT QUE CE CONGE DELIVRE EN LA FORME DU DROIT COMMUN ETAIT NUL DES LORS QU'ILS BENEFICIAIENT DU DROIT AU RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL, UNE ORDONNANCE DE REFERE, EN DATE DU 24 FEVRIER 1948, A RENVOYE LES PARTIES AU PRINCIPAL ;

QUE DAME X... A ALORS FAIT SIGNIFIER AUX EPOUX Y... UN NOUVEAU CONGE, LE 2 MARS 1948, DANS LES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI DU 30 JUIN 1926 ;

QUE LES LOCATAIRES ONT ASSIGNE LEUR BAILLERESSE DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL, AUX FINS D'OBTENIR, A DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL, LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE L'EXPULSION DES EPOUX Y..., SANS INDEMNITE D'EVICTION, AU MOTIF QU'ILS NE JUSTIFIAIENT PAS D'UNE EXPLOITATION DE QUATRE ANNEES DE NATURE A LEUR DONNER DROIT A LA PROPRIETE COMMERCIALE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR NE POUVAIT VALIDER LE CONGE EN DATE DU 16 JUILLET 1946 QUI POUR N'AVOIR PAS REPRODUIT LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 JUIN 1926, ETAIT ENTACHE DE NULLITE ET QU'A LA DATE DU CONGE DU 2 MARS 1948, QUI FUT REITERE AUX EPOUX Y..., LA CONDITION D'EXPLOITATION DE QUATRE ANNEES ETAIT REALISEE ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS DES CONCLUSIONS QUI SONT RESTEES SANS REPONSE, LES LOCATAIRES FAISAIENT ETAT DE CE QUE LE CONGE QUI LEUR AVAIT ETE DELIVRE LE 16 JUILLET 1946, DANS LE CADRE DU DROIT COMMUN, N'AVAIT PAS ETE VALIDE PAR L'ARTICLE 40 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUI NE POUVAIT AUTORISER QUE LA VALIDATION DU CONGE DELIVRE LE 2 MARS 1948, EN APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LA PROPRIETE COMMERCIALE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, A JUSTE TITRE, QUE LE BAIL LITIGIEUX, CONSENTI A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1942 POUR UN MOIS, RENOUVELABLE DE MOIS EN MOIS PAR TACITE RECONDUCTION, AVAIT UNE DUREE INDETERMINEE, QUI LUI CONFERAIT LE CARACTERE D'UN BAIL VERBAL ;

QU'ELLE CONSTATE QUE CE BAIL A PRIS FIN PAR L'EFFET DU CONGE DELIVRE PAR LA BAILLERESSE LE 16 JUILLET 1946 POUR LE 1ER SEPTEMBRE 1946 ;

QU'ELLE DECIDE A BON DROIT QU'A DATE LES LOCATAIRES N'AVAIENT PAS LA DUREE DE JOUISSANCE DE QUATRE ANNEES EXIGEE TANT PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 QUE PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, POUR POUVOIR PRETENDRE AU RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL ET QU'AINSI LE CONGE DU 16 JUILLET 1946 ETAIT VALABLE BIEN QU'IL N'AIT PAS REPRODUIT LES MENTIONS PRESCRITES PAR LA LOI DU 30 JUIN 1926 ;

QUE D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL AYANT VALIDE LEDIT CONGE, EN RETENANT "QUE LES LOCATAIRES NE POUVAIENT PRETENDRE AU BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LA PROPRIETE COMMERCIALE " A AINSI, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, REPONDU AUX CONCLUSIONS DES EPOUX Y... QUI SE PREVALAIENT DE L'ARTICLE 40 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 POUR S'OPPOSER A LA VALIDATION DE CE CONGE ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 57-12.484. EPOUX Y... C/ DAME VEUVE X.... PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. LINAIS. - AVOCAT GENERAL : M. DALLANT, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS. - AVOCATS :

MM.GAUTHIER ET LABBE. DANS LE SENS : 5 JANVIER 1961, BULL. 1961, III, NO 6, P. 5, ET L'ARRET CITE. A RAPPROCHER : 10 JUIN 1959, BULL. 1959, III, NO 256, P. 224.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958984
Date de la décision : 20/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (LEGISLATION ANTERIEURE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - CONGE - MENTIONS NECESSAIRES - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 - CONDITIONS D'APPLICATION

APRES AVOIR ENONCE, A JUSTE TITRE, QU'UN BAIL CONSENTI POUR UN MOIS, RENOUVELABLE DE MOIS EN MOIS PAR TACITE RECONDUCTION, AVAIT UN DUREE INDETERMINEE QUI LUI CONFERAIT LE CARACTERE D'UN BAIL VERBAL ET CONSTATE QUE CELUI-CI AVAIT PRIS FIN PAR UN CONGE, C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL DECIDE QUE LE LOCATAIRE N'AVAIT PAS A L'EXPIRATION DU BAIL LA DUREE DE JOUISSANCE DE QUATRE ANNEES EXIGEE TANT PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 QUE PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 POUR POUVOIR PRETENDRE AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL ET QU'AINSI LE CONGE ETAIT VALABLE BIEN QUE NE REPRODUISANT PAS LES MENTIONS PRESCRITES PAR LADITE LOI


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006958984, Bull. civ.N° 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 109

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006958984
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