SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN 1952, CATELLA, DESIRANT FAIRE CONSTRUIRE UN IMMEUBLE DANS LES VOSGES, A CHARGE L'ENTREPRISE BONNETIER D'EFFECTUER LE GROS OEUVRE ;
QUE DES INFILTRATIONS S'ETANT PRODUITES, LES PARTIES SE SONT, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 18 MARS 1955, MISES D'ACCORD POUR QUE SOIENT EXECUTEES CERTAINES REFECTIONS ;
QUE CELLES-CI AYANT ETE JUGEES INOPERANTES PAR CATELLA, CELUI-CI A ASSIGNE L'ENTREPRISE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, TOUT EN CONSTATANT L'EXISTENCE DE MALFACONS, REJETE LA DEMANDE, AU MOTIF QUE LA CONVENTION DU 18 MARS1955 PRESENTAIT LE CARACTERE D'UNE TRANSACTION, SANS CONSTATER LES TROIS ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UN TEL CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR PRECISE QU'UNE CONTESTATION ETAIT NEE ENTRE LES PARTIES A L'OCCASION DES MALFACONS DONT S'AGIT, " AINSI QU'IL APPERT D'UNE LETTRE ADRESSEE LE 5 FEVRIER 1955, PAR LE MANDATAIRE DE CATELLA, L'ARCHITECTE DEMAY, A L'ENTREPRISE BONNETIER ", LES JUGES DU FOND ONT SOULIGNE QUE DANS L'ACTE DU 18 MARS 1955, L'ENTREPRENEUR "S'ENGAGEAIT A EXECUTER UN CREPI TYROLIEN SUR DEUX FACADES, CATELLA ACCEPTANT DE SON COTE, LA MAISON, TELLE QU'ELLE SERA APRES LE CREPI, LE FORFAIT DE 1.786.325 FRANCS DEVANT ETRE RAMENE A 1.762.325 FRANCS" ;
QU'AYANT AINSI CONSTATE L'EXISTENCE D'UN LITIGE ANTERIEUR A L'ACTE DU 18 MARS 1955 ET LES SACRIFICES RECIPROQUES CONSENTIS POUR Y METTRE FIN, PAR CHACUNE DES PARTIES, LA COUR D'APPEL A LAQUELLE IL APPARTENAIT D'APPRECIER LE SENS ET LA PORTEE DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, A SOUVERAINEMENT DECIDE QUE L'ENTREPRISE AYANT " ENTIEREMENT REMPLI SES OBLIGATIONS DECOULANT DE L'ACCORD PRECITE... CATELLA DEVAIT FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE DES MALFACONS POUVANT SUBSISTER APRES L'EXECUTION DU CREPI" ;
QUE LE GRIEF SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, FAISANT VALOIR QUE L'ENTREPRENEUR ETAIT TENU EN L'ESPECE NON D'UNE OBLIGATION DE MOYEN, MAIS D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT REPONDU AUXDITES CONCLUSIONS EN PRECISANT QUE " CATELLA EST MAL VENU A SE PLAINDRE DU MANQUE DE RESULTAT DE L'OPERATION (POSE D'UN CREPI TYROLIEN), CELLE-CI ETANT CONFORME A L'ENGAGEMENT... PAR LEQUEL SACHANT COURIR UN RISQUE, IL DECLARAIT ACCEPTER SA MAISON TELLE QU'ELLE SERAIT APRES LE CREPI " ;
QU'AINSI LE GRIEF DOIT DONC ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY. NO 60-12.205. CATELLA C/ SOCIETE EN NOM COLLECTIF BONNETIER PERE ET FILS. PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. AUSSET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. COULET ET COPPER-ROYER.