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19/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 1962, JURITEXT000006959573


SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN 1928 LOUIS Z... AVAIT CONSTITUE, AVEC DEUX DE SES FILS, HENRI ET GABRIEL, UNE S.A.R.L. ET QUE, PAR ACTE DU 21 DECEMBRE 1943, IL LEUR AVAIT CEDE LES 194 PARTS QU'IL DETENAIT ENCORE DANS CETTE SOCIETE ;

QU'APRES LE DECES DE LOUIS Z..., SURVENU EN 1947, UN NOTAIRE FUT DESIGNE POUR PREPARER UN ETAT LIQUIDATIF DE SA SUCCESSION, DE CELLE DE SA FEMME, DECEDEE EN 1943, ET DE LA COMMUNAUTE QUI AVAIT EXISTE ENTRE LES EPOUX Z... ;

QUE, STATUANT SUR L'HOMOLOGATION DE L'ETAT LIQUIDATIF DRESS

E PAR LE NOTAIRE COMMIS A CET EFFET, LA COUR D'APPEL A, PAR...

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN 1928 LOUIS Z... AVAIT CONSTITUE, AVEC DEUX DE SES FILS, HENRI ET GABRIEL, UNE S.A.R.L. ET QUE, PAR ACTE DU 21 DECEMBRE 1943, IL LEUR AVAIT CEDE LES 194 PARTS QU'IL DETENAIT ENCORE DANS CETTE SOCIETE ;

QU'APRES LE DECES DE LOUIS Z..., SURVENU EN 1947, UN NOTAIRE FUT DESIGNE POUR PREPARER UN ETAT LIQUIDATIF DE SA SUCCESSION, DE CELLE DE SA FEMME, DECEDEE EN 1943, ET DE LA COMMUNAUTE QUI AVAIT EXISTE ENTRE LES EPOUX Z... ;

QUE, STATUANT SUR L'HOMOLOGATION DE L'ETAT LIQUIDATIF DRESSE PAR LE NOTAIRE COMMIS A CET EFFET, LA COUR D'APPEL A, PAR UN PREMIER ARRET, DECLARE NULLE, A L'EGARD DE PIERRE Z..., LA CESSION DE PARTS CONSENTIE LE 21 DECEMBRE 1943 PAR LE PERE DE CE DERNIER A SES DEUX A... HENRI ET GABRIEL, ET A DESIGNE UN EXPERT X... DE RECHERCHER LA VALEUR DESDITES PARTS, D'EVALUER LES APPORTS DE LOUIS Z... DANS LA SOCIETE, DE DIRE S'ILS AVAIENT ETE SOUS-EVALUES ET DE CHIFFRER LES AVANTAGES QUI AVAIENT PU EN RESULTER AU PROFIT DE SES DEUX FILS, HENRI ET GABRIEL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ENTERINE LE RAPPORT DE L'EXPERT ET REJETE LA DEMANDE DE PIERRE Z... TENDANT A VOIR ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE AU MOTIF QUE PIERRE Z... REPROCHAIT VAINEMENT A SES ADVERSAIRES DE N'AVOIR PAS REMIS A L'EXPERT B... COMPTABILITE COMPLETE DES ANNEES AYANT PRECEDE LA CONSTITUTION DE LA S.A.R.L. Z... ET CIE ;

QUE LE POURVOI SOUTIENT QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET ATTAQUE AURAIT DENATURE LES CONCLUSIONS DE PIERRE Z..., QUI NE RECLAMAIT PAS SEULEMENT LA PRODUCTION DE LA COMPTABILITE AFFERENTE A CETTE PERIODE, MAIS DE TOUS LES DOCUMENTS COMPTABLES, Y COMPRIS CEUX QUI ETAIENT POSTERIEURS A 1948 ;

QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS DAVANTAGE DECIDER QUE HENRI ET GABRIEL DROULERS N'AVAIENT COMMIS AUCUNE FAUTE EN NE CONSERVANT PAS CES DOCUMENTS COMPTABLES, LES DELAIS DE CONSERVATION IMPOSES A CET EGARD PAR LA LOI ETANT DEPUIS LONGTEMPS ECOULES ;

QUE LE POURVOI PRETEND, D'UNE PART, QUE, S'AGISSANT DE LIVRES CONCERNANT UNE LONGUE PERIODE DE TEMPS ET DONT LA CLOTURE DEVAIT INTERVENIR A DES EPOQUES DIFFERENTES, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE PRECISER POUR CHACUN D'EUX LE POINT DE DEPART DU DELAI ET DE S'EXPLIQUER SUR L'EXISTENCE EVENTUELLE DE CAUSES D'INTERRUPTION OU DE SUSPENSION DE CE DELAI ;

QU'EN TOUT CAS, AFFIRME D'AUTRE PART LE POURVOI, LE LITIGE ETANT NE LE JOUR DE L'ASSIGNATION, SOIT LE 9 MAI 1949, C'EST A CETTE DATE QU'IL FALLAIT SE PLACER POUR APPRECIER SI TOUS LES DELAIS DE CONSERVATION ETAIENT BIEN EXPIRES ET SI LES DETENTEURS DES DOCUMENTS N'ETAIENT PAS EN FAUTE POUR AVOIR PROCEDE A LEUR DESTRUCTION ;

MAIS ATTENDU QUE, PIERRE Z... AYANT EXPRESSEMENT DEMANDE QUE LA COMPTABILITE DES ANNEES QUI AVAIENT PRECEDE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE FUT COMMUNIQUEE AU NOUVEL EXPERT Y... IL SOLLICITAIT LA DESIGNATION, LA COUR D'APPEL N'A AUCUNEMENT MECONNU LA PORTEE DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE EN S'EXPLIQUANT SUR CE POINT ;

QU'A L'INVERSE, ELLE N'ETAIT PAS OBLIGEE, EN DEHORS DE TOUTE PRETENTION EMISE A CE SUJET PAR LES PARTIES, DE RECHERCHER D'OFFICE LES DATES DE CLOTURE DES REGISTRES OU DE S'EXPLIQUER SUR L'EVENTUALITE D'INTERRUPTIONS OU DE SUSPENSIONS DES DELAIS DE CONSERVATION DESDITS DOCUMENTS ;

QUE PAS DAVANTAGE ELLE N'AVAIT A SE PLACER D'OFFICE A LA DATE DU 9 MAI 1949 POUR EXAMINER SI, A CETTE DATE, LA DESTRUCTION DES DOCUMENTS POUVAIT VALABLEMENT INTERVENIR DES LORS QU'IL N'ETAIT MEME PAS ALLEGUE QUE CETTE DESTRUCTION FUT INTERVENUE POSTERIEUREMENT ;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AYANT A STATUER QUE SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL Y AVAIT LIEU DE RECOURIR A UNE NOUVELLE EXPERTISE, L'ARRET ATTAQUE A SOUVERAINEMENT DECIDE QU'ETANT DONNE LES ELEMENTS DE LA CAUSE, CETTE MESURE D'INSTRUCTION NE POURRAIT DONNER AUCUN RESULTAT UTILE ;

QUE LES GRIEFS DES DEUX PREMIERS MOYENS NE SAURAIENT DONC ETRE RETENUS ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QU'UNE NOUVELLE EXPERTISE NE FE D'AVOIR DECLARE RAIT QUE RETARDER LA LIQUIDATION D'UNE SUCCESSION OUVERTE EN 1947, ALORS QUE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION DE LOUIS Z... N'ETAIT PAS SEULE EN CAUSE ET QUE LE LITIGE CONCERNAIT EGALEMENT CELLE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LUI ET SA FEMME, ET LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION DE CETTE DERNIERE, OUVERTE DEPUIS 1943 ;

ATTENDU EN EFFET QUE, LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LA MESURE SOLLICITEE NE POUVAIT DONNER AUCUN RESULTAT, L'ARRET ATTAQUE ETAIT FONDE A AFFIRMER QU'UNE NOUVELLE EXPERTISE NE POURRAIT QUE RETARDER LA SOLUTION DU LITIGE ;

QUE LE FAIT QUE CELUI-CI PORTAIT EN OUTRE SUR UNE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE ET SUR CELLE D'UNE SUCCESSION ANTERIEURE, LOIN D'AFFAIBLIR LA DEMONSTRATION DE LA COUR D'APPEL A CET EGARD, TENDAIT AU CONTRAIRE A LA FORTIFIER ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS MECONNU LES TERMES DU LITIGE ET QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 60-11.195. PIERRE Z... C/ CONSORTS Z.... PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. ANCEL. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. NICOLAY ET DE SEGOGNE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959573
Date de la décision : 19/02/1962
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959573, Bull. civ. 1962 N° 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1962 N° 106

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959573
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