SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE POUGET, PROPRIETAIRE D'UN COMMERCE DE CAFE-RESTAURANT, A VERSER A L'ARCHITECTE MORTREUX LA SOMME DE 2.000 NF A TITRE D'HONORAIRES, RELATIFS A L'ETUDE D'UN PROJET DE TRANSFORMATION DE L'ETABLISSEMENT DONT S'AGIT, ALORS QUE L'ARCHITECTE DEMANDEUR NE FAISAIT PAS LA PREUVE D'UNE COMMANDE EMANANT DE SON PRETENDU CLIENT, ET QU'EN LAISSANT AU DEFENDEUR LA CHARGE D'ETABLIR QU'IL N'AVAIT PAS DONNE SON ASSENTIMENT A CES TRAVAUX PREPARATOIRES, LA COUR D'APPEL AURAIT RENVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES "PLANS ET DEVIS PRODUITS PAR MORTREUX N'ONT PU ETRE ETABLIS AVEC LA PRECISION DONT ILS TEMOIGNENT , SANS QUE L'ARCHITECTE QUI A DRESSE CES PLANS, ET LES ENTREPRENEURS QUI ONT FAIT LES OFFRES, AIENT PROCEDE A UN EXAMENT DETAILLE DES LOCAUX", LES JUGES D'APPEL ONT SOULIGNE QUE CES HOMMES DE L'ART "N'ONT PU PENETRER DANS LES LIEUX ET Y PASSER LE TEMPS ASSEZ LONG, INDISPENSABLE POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE CES TRAVAUX PREPARATOIRES SANS L'ASSENTIMENT DU PROPRIETAIRE" ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE POUGET "N'EST PAS FONDE A S'OPPOSER A LA DEMANDE DES HONORAIRES DUS POUR UN TRAVAIL AUQUEL IL NE PEUT SERIEUSEMENT PRETENDRE N'AVOIR PAS DONNE SON ACCORD " ;
QU'AINSI LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;
LES REJETTE ;
MAIS SUR LA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER POUGET AU PAYEMENT DE 300 NF A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, DISTINCTS DES INTERETS MORATOIRES, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A FAIRE ETAT DE LA "RESISTANCE" DE POUGET, SANS RELEVER AUCUN FAIT OU CIRCONSTANCE DE NATURE A ETABLIR LA MAUVAISE FOI DU DEBITEUR ;
QU'AINSI ELLE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION AU PAYEMENT DE 300 NF DE DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 12 JANVIER 1960, REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 60-10.879. POUGET C/ MORTREUX. PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. AUSSET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. CHAREYRE ET ROUSSEAU. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 31 MAI 1960, BULL. 1960, IV, NO 582 (2O), P. 449 ET LES ARRETS CITES.