SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'UN CHEMIN SUR LEQUEL LES EPOUX CADENAT ONT FAIT ELEVER UNE CLOTURE NE SERAIT PAS UN CHEMIN RURAL, MAIS UN CHEMIN PRIVE APPARTENANT A CES DERNIERS, ALORS QUE LA DESTINATION DE CETTE VOIE, A L'USAGE DU PUBLIC, RESULTAIT DU FAIT QU'ELLE RELIAIT DEUX VOIES PUBLIQUES, QUE PEU IMPORTAIT LE VOLUME DE CIRCULATION DU PUBLIC, DES LORS QUE CETTE CIRCULATION ETAIT ETABLIE PAR L'ENQUETE A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE, ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE RECHERCHER, DANS CES CONDITIONS, SI LA COMMUNE DE CAHUZAC AVAIT OU NON EFFECTUE DES ACTES DE SURVEILLANCE OU D'ENTRETIEN, LA DESTINATION DU CHEMIN ET LA CIRCULATION DU PUBLIC JUSTIFIANT A ELLES SEULES L'APPLICATION DE LA PRESOMPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 61 DU CODE RURAL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE, SANS SE CONTREDIRE, QUE, D'UNE PART, SI LE CHEMIN LITIGIEUX "RELIE LE CHEMIN DIT DE CAP-BLANC A ARZAC, ET LE CHEMIN A GRANDE CIRCULATION NUMERO 1, IL NE SATISFAIT POINT POUR AUTANT, DANS SA DESTINATION, A DES BESOINS D'INTERET GENERAL POUR LA CIRCULATION, PUISQU'IL NE DESSERT AUCUN HEMEAU, NI EXPLOITATION PARTICULIERE... ET (QUE LES CHEMINS RELIES) SONT D'AILLEURS EN COMMUNICATION PAR D'AUTRES VOIES" ;
QUE L'ARRET ATTAQUE PRECISE ENCORE QUE LEDIT CHEMIN N'EST PAS AFFECTE A L'USAGE DU PUBLIC, AU SENS DE L'ARTICLE 61 DU CODE RURAL, DES L'INSTANT QU'IL N'A PAS DU TOUT L'AFFECTATION, CARACTERISEE PAR UN USAGE PUBLIC, EN MEME TEMPS QU'ALTERNATIVEMENT PAR UNE CIRCULATION GENERALE ET CONTINUE OU DES ACTES REITERES DE SURVEILLANCE ET DE VOIRIE DE L'AUTORITE MUNICIPALE ;
QU'APPRECIANT LES CIRCONSTANCES DE FAIT SOUVERAINEMENT ETABLIES, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE LA COMMUNE DE CAHUZAC N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT ;
QUE L'ARRET, MOTIVE, A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. NO 60-11.563. COMMUNE DE CAHUZAC C/ EPOUX Y... ET X.... PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. AUSSET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. SAINT-MARC ET RICHE. A RAPPROCHER : 20 MAI 1957, BULL. 1957, I, NO 225, P. 185, ET LES ARRETS CITES. 11 DECEMBRE 1957, I, NO 487 (2E), P. 396.