SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE DES CARTONNERIES DE LA ROCHETTE : ATTENDU QUE LE POURVOI NE FORMULE AUCUNE CRITIQUE CONTRE LE CHEF DE L'ARRET ATTAQUE, QUI A PRONONCE LA MISE HORS DE CAUSE DE CETTE SOCIETE ;
MET HORS DE CAUSE LA SOCIETE DES CARTONNERIES DE LA ROCHETTE ;
ET, SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF EDMOND X... ET SES FILS, AYANT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE DU 21 AVRIL 1945, POURSUIVI LA NULLITE DE LA CESSION, PAR ELLE CONSENTIE A BLANC, LE 27 JUILLET 1941, DE 1.203 ACTIONS DE LA SOCIETE DES CARTONNERIES DE LA ROCHETTE, DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE L'A DEBOUTEE DE CETTE ACTION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE, EN CONSIDERANT QUE LA VENTE DONT S'AGIT AVAIT ETE FAITE AU JUSTE PRIX, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS, PAR LESQUELLES LA DEMANDERESSE AU POURVOI AVAIT FAIT VALOIR QUE LA COTATION EN BOURSE DES ACTIONS CEDEES, ANTERIEURE A LEUR VENTE, RETENUE COMME REFLETANT LE JUSTE PRIX, NE POUVAIT, AU CONTRAIRE, SERVIR DE BASE A LA DETERMINATION DE CE JUSTE PRIX, EN L'ABSENCE, A L'EPOQUE, D'UN MARCHE EN BOURSE NORMAL, PERMETTANT LE JEU REGULIER DE LA LOI DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES ACTIONS DE LA SOCIETE DES CARTONNERIES DE LA ROCHETTE ETAIENT, A L'EPOQUE OU ELLES FURENT VENDUES, COTEES A LA BOURSE DE PARIS, ET QU'EN FAISANT ETAT, POUR APPRECIER SI CETTE VENTE AVAIT ETE CONSENTIE AU JUSTE PRIX, DU DERNIER COURS ATTEINT PAR LES VALEURS CONSIDEREES, SANS NEGLIGER POUR AUTANT D'INDIQUER QUEL AVAIT ETE LEUR COURS POSTERIEUR, ELLE A, PAR LA MEME, ADMIS QUE LEUR COTATION ETAIT PARFAITEMENT REGULIERE, ET REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, VAINEMENT ENCORE, IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE S'ETRE REFUSE A DECIDER QUE LA VENTE INCRIMINEE AVAIT ETE EFFECTUEE SOUS L'EMPIRE DE LA VIOLENCE, ALORS QUE LA NOMINATION ANTERIEURE A CETTE VENTE, D'UN ADMINISTRATEUR DONT LA MISSION AVAIT ETE, EN FAIT, ETENDUE A LA ZONE LIBRE, DES AVANT L'EPOQUE OU ELLE FUT CONCLUE CONSTITUAIT BIEN LA CONTRAINTE SPECIALE ET DIRECTE DE NATURE A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE L'OPERATION, ET QUE SI LA DEMANDERESSE AU POURVOI AVAIT MANIFESTE, AVANT LA CESSION, SON INTENTION DE VENDRE LES VALEURS, OU TOUT AU MOINS, DE LES CONVERTIR AU PORTEUR, CETTE MANIFESTATION D'INTENTION SE SITUAIT APRES LA DESIGNATION DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE ET MEME APRES L'EXTENSION DE SA MISSION AUX BIENS SITUES EN ZONE NON OCCUPEE ;
ATTENDU EN EFFET, QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RAPPELE QUE, DES LE MOIS DE MAI 1941, LA SOCIETE LYON AVAIT TRANSPORTE SON SIEGE EN ZONE NON OCCUPEE, ET QUE C'EST DANS CETTE ZONE QUE LA VENTE AVAIT ETE CONSENTIE, RELEVENT QU'AUCUN DOCUMENT N'A ETE VERSE AUX DEBATS, PERMETTANT DE DIRE QUE LES POUVOIRS DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, LIMITES A L'ORIGINE A LA ZONE OCCUPEE, AVAIENT ETE ETENDUS A LA ZONE LIBRE ;
QU'ILS RETIENNENT QUE C'EST SEULEMENT PAR LA LOI DU 22 JUILLET 1941, PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 26 AOUT SUIVANT, QU'A ETE PREVUE LA NOMINATION D'ADMINISTRATEURS PROVISOIRES AUX ENTREPRISES ISRAELITES EN ZONE LIBRE, ET QU'ONT ETE DEFINIS LES POUVOIRS DE CES ADMINISTRATEURS, QU'ILS OBSERVENT ENFIN, QUE DES LE MOIS DE MAI 1941, LA SOCIETE LYON EXAMINAIT LA POSSIBILITE DE REALISER DIVERSES OPERATIONS SUR SES ACTIONS ET, NOTAMMENT LEUR CONVERSION AU PORTEUR, OPERATION A LAQUELLE ELLE SE DECLARAIT PRETE A PROCEDER EN JUIN 1941 ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE LA DEMANDERESSE AU POURVOI N'AVAIT PAS FAIT LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT, DE LA VIOLENCE QU'ELLE AURAIT SUBIE, ET QUE PAR SUITE, LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-12.000. SOCIETE EDMOND X... C/ SOCIETE DES CARTONNERIES DE LA ROCHETTE ET AUTRES. PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BLIN. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. HERSANT, COULET ET MAYER.