SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE Z... ABDELKADER AYANT REVENDIQUE CONTRE LES CONSORTS X..., UNE PORTION DE TERRAIN QU'IL DISAIT N'AVOIR PAS ETE COMPRISE DANS LA PARCELLE VENDUE LE 18 AOUT 1924 PAR SON PERE Z... GABOUTI AUX AUTEURS DES CONSORTS X..., ET QUE CEUX-CI AVAIENT PAR LA SUITE OCCUPEE INDUMENT, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A SA DEMANDE ET ORDONNE LE DELAISSEMENT DU TERRAIN LITIGIEUX PAR LES CONSORTS X... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU COMME LIMITE DE LA PROPRIETE DES DEMANDEURS AU POURVOI, UN ANCIEN CHEMIN DEPUIS LONGTEMPS INUTILISE, ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SUR CE POINT SANS REPONSE, LES CONSORTS X... AVAIENT FAIT VALOIR QUE LE NOUVEAU CHEMIN, DIT " ROUTE DE LA CHAPELLE ", AVAIT ETE OUVERT AVANT L'ACQUISITION DE LEUR AUTEUR EN 1924, QUE C'ETAIT CE DERNIER CHEMIN QUI, DANS L'ESPRIT DES PARTIES A LA VENTE DE 1924, AVAIT FIGURE LA LIMITE DU FONDS, ET QUE L'ANCIENNETE DE SON APPARITION ETAIT CORROBOREE PAR LES DECLARATIONS RECUEILLIES PAR L'EXPERT B... ;
MAIS ATTENDU QU'INTERPRETANT SOUVERAINEMENT L'ACTE DE VENTE DE 1924 ET LE PLAN QUI Y ETAIT ANNEXE, ET APRES AVOIR RELEVE QUE " L'EXPERT B... N'A EPROUVE AUCUNE DIFFICULTE A SITUER LES LIMITES DE LA PARCELLE NO 94 " OBJET DU LITIGE, L'ARRET ATTAQUE DECLARE " QU'AUCUNE CONFUSION NE PEUT ETRE COMMISE ENTRE L'ANCIEN ET LE NOUVEAU CHEMIN, PUISQUE LE NOUVEAU CHEMIN N'A JAMAIS CONSTITUE AUCUNE SEPARATION DE FAIT ENTRE LES DEUX HERITAGES " ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE PAR AILLEURS "QUE LES APPELANTS NE FORMULENT AUCUNE CRITIQUE A L'ADRESSE DU RAPPORT DE L'EXPERT C... A POURTANT DETRUIT LEURS PRETENTIONS ", A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LE MOYEN TIRE PAR LES DEMANDEURS DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE DU TERRAIN LITIGIEUX, MOTIF PRIS DE CE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'A... PASCUAL AIT PROCEDE POUR LE COMPTE DES CONSORTS X... OU POUR CELUI DE LEUR AUTEUR, MAIS BIEN PLUTOT POUR LE COMPTE DU VENDEUR Z... ALORS QUE LES CLAUSES DE LA VENTE VISANT LE Y... PASCUAL DETERMINAIENT A CE POINT L'OBJET DE LA LOCATION QU'IL NE POUVAIT AVOIR EXPLOITE LA FRACTION VENDUE DE LA PARCELLE NO 94, SI CE N'EST POUR LE COMPTE DE LA DAME X... KHEIRA OU DE SES HERITIERS ;
MAIS ATTENDU QU'ICI ENCORE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETATION QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE DES TERRAINS " NON ENUMERES DANS LA VENTE " AVAIENT ETE AFFERMES A PASCUAL, EN A DEDUIT QUE LA FRACTION DE TERRAIN LITIGIEUSE " NON COMPRISE DANS LA VENTE A VEUVE X... " FAISAIT PARTIE DE LA LOCATION ET QUE, DANS CES CONDITIONS, PASCUAL AVAIT CONTINUE A LA POSSEDER NON POUR LE COMPTE DE LA VEUVE X..., MAIS BIEN POUR CELUI DU PROPRIETAIRE Z... GABOUTI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI AINSI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ORAN. NO 59-12.624. X... ET AUTRES C/ Z... ET AUTRE. PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BARRAU. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. LE PRADO ET MAYER.