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19/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006959006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 1962, JURITEXT000006959006


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE DU 16 AVRIL 1941, EDMOND B... A ACQUIS AU NOM DE SON FILS MINEUR RENE, UN TERRAIN SIS A COLOMB-BECHAR DONT LE PRIX A ETE PAYE AVEC LES DENIE RS PROVENANT DE LA COMMUNAUTE EXISTANT ENTRE EDMOND REYNAUD ET SA FEMME, LA DAME A..., QU'EDMOND B... EST DECEDE EN FEVRIER 1942 ET LA DAME C... EN DECEMBRE 1956, LAISSANT POUR LEUR SUCCEDER TROIS ENFANTS, RENE B... ET LES DAMES X... ET Y... ;

QU'APRES LA MORT DE SA MERE, LA DAME X... A ASSIGNE SON Z... RENE POUR VOIR DIRE, QUE L'ACTE DU 16 AVRIL 1941 CO

NSTITUAIT UNE DONATION DEGUISEE EXCEDANT LA QUOTITE D...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE DU 16 AVRIL 1941, EDMOND B... A ACQUIS AU NOM DE SON FILS MINEUR RENE, UN TERRAIN SIS A COLOMB-BECHAR DONT LE PRIX A ETE PAYE AVEC LES DENIE RS PROVENANT DE LA COMMUNAUTE EXISTANT ENTRE EDMOND REYNAUD ET SA FEMME, LA DAME A..., QU'EDMOND B... EST DECEDE EN FEVRIER 1942 ET LA DAME C... EN DECEMBRE 1956, LAISSANT POUR LEUR SUCCEDER TROIS ENFANTS, RENE B... ET LES DAMES X... ET Y... ;

QU'APRES LA MORT DE SA MERE, LA DAME X... A ASSIGNE SON Z... RENE POUR VOIR DIRE, QUE L'ACTE DU 16 AVRIL 1941 CONSTITUAIT UNE DONATION DEGUISEE EXCEDANT LA QUOTITE DISPONIBLE ;

QUE LE TRIBUNAL AYANT ACCUEILLI CETTE DEMANDE DANS SON PRINCIPE ET ORDONNE UNE EXPERTISE, LA DAME X... A, PAR VOIE D'APPEL INCIDENT, PRETENDU, D'UNE PART, QU'EDMOND B... N'AVAIT PU DISPOSER QUE DE LA MOITIE DE L'IMMEUBLE QUI DEPENDAIT DE LA COMMUNAUTE, EN FAVEUR DE SON FILS, ET, D'AUTRE PART, QUE CE DERNIER DEVAIT ETRE DECLARE COUPABLE DE RECEL SUCCESSORAL ET FRAPPE DES SANCTIONS PREVUES PAR LA LOI ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE, SI L'OPERATION LITIGIEUSE CONSTITUAIT BIEN UNE DONATION OPEREE PAR LE MARI SUEL SUR DES ELEMENTS DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE, LA DAME C..., EN REVENDIQUANT APRES LA MORT DE SON MARI AU NOM DE SON FILS MINEUR LA PROPRIETE DE LA PARCELLE, EN PROVOQUANT L'OUVERTURE DE L'ENQUETE PREALABLE A LA DELIVRANCE DU TITRE DE PROPRIETE ET EN OBTENANT LA DELIVRANCE DE CE TITRE AU NOM DE RENE B..., AVAIT RATIFIE L'ACTE LITIGIEUX ET RENONCE A SES DROITS SUR L'IMMEUBLE ;

QUE LE POURVOI SOUTIENT QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LE CARACTERE QUE DOIT PRESENTER LEGALEMENT TOUTE RATIFICATION ET DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, LA DAME C... N'AYANT AGI QU'EN TANT QUE TUTRICE LEGALE DE SON FILS MINEUR ET POUR SAUVEGARDER LES DROITS DE CELUI-CI CONTRE LES TIERS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL QUE, SI L'ACTE ATTRIBUANT L'IMMEUBLE A BIEN ETE PASSE LE 16 AVRIL 1941, LA VENTE ETAIT PARFAITE ENTRE LE VENDEUR ET EDMOND B... DES LE 8 JUIN 1927 ;

QU'AINSI L'IMMEUBLE AVAIT BIEN ETE ACQUIS A TITRE ONEREUX PENDANT LE MARIAGE AVANT D'ETRE CEDE PAR LE MARI A SON FILS ;

QUE PAR SUITE CETTE DONATION NE POUVAIT, LORSQU'ELLE EST INTERVENUE, ETRE CONSENTIE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1422 ANCIEN DU CODE CIVIL, QU'AVEC LE CONSENTEMENT DE LA FEMME ;

QUE NEANMOINS, A DEFAUT DU CONSENTEMENT EXPRES, LA FEMME POUVAIT PAR LA SUITE RATIFIER L'ACTE ACCOMPLI PAR SON MARI SANS QUE CETTE RATIFICATION FUT ASSUJETTIE A AUCUNE CONDITION DE FORME PARTICULIERE, ET QU'ELLE POUVAIT SE DEDUIRE D'ACTES OU DE MANIFESTATION DE VOLONTE ULTERIEURS ;

ATTENDU DES LORS, QUE LES JUGES DU FOND, RELEVANT QUE EDMONDREYNAUD, DES QUE SON FILS EUT ATTEINT L'AGE DE 3 ANS, AVAIT MANIFESTE L'INTENTION D'ACQUERIR, POUR LE LUI CEDER ENSUITE, L'IMMEUBLE LITIGIEUX, ONT PU LEGITIMEMENT CONSIDERER QU'APRES SA MORT LA DAME C..., AGISSANT EN QUALITE DE TUTRICE LEGALE DU MINEUR, AVAIT, EN FAISANT TOUTE DILIGENCE POUR ASSURER A CE DERNIER LA PLEINE ET EXCLUSIVE PROPRIETE DU BIEN LITIGIEUX, ENTENDU PAR LA MEME, ET DE FACON NON EQUIVOQUE, RATIFIER LA DONATION CONSENTIE PAR SON MARI LE 16 AVRIL 1941 ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE ET REPOND A TOUTES LES PRETENTIONS DES PARTIES SANS DENATURER AUCUN DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES PAR LE PREMIER MOYEN, QUI DOIT DONC ETRE REJETE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, D'AVOIR REFUSE D'APPLIQUER A RENE B... LES PEINES DU RECEL ; QUE LE POURVOI SOUTIENT QU'A SUPPOSER QUE LA MAUVAISE FOI DU BENEFICIAIRE DE L'OPERATION N'AIT PAS EXISTE AU MOMENT OU CELLE-CI S'ETAIT REALISEE, IL SUFFISAIT, POUR QUE LE RECEL FUT CONSTITUE, QUE LE BENEFICIAIRE EUT FRAUDULEUSEMENT ESSAYE DE CONSERVER LE BIEN LITIGIEUX ; QUE, RENE B... AYANT, AU COURS DU PROCES, FAUSSEMENT SOUTENU QUE L'ACQUISITION DU 16 AVRIL 1941 ETAIT UNE VENTE ORDINAIRE DONT IL AVAIT PAYE LE PRIX, CETTE CIRCONSTANCE IMPLIQUAIT A ELLE SEULE UNE MAUVAISE FOI QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATAIT LE FAIT, NE POUVAIT NIER SANS ENTACHER SA DECISION DE CONTRADICTION ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QU'EDMOND B... A ENTENDU GRATIFIER SON FILS ALORS QUE CELUI-CI N'AVAIT ENCORE QUE TROIS ANS ; QUE LA DONATION, ENVISAGEE DEPUIS LONGTEMPS, S'EST REALISEE ALORS QUE LE DONATAIRE, ENCORE MINEUR, NE L'AVAIT PAS SUSCITEE ; QUE, DES LORS, CONSTATANT QUE RIEN N'ETABLISSAIT LA MAUVAISE FOI OU L'INTENTION MALICIEUSE IMPUTEE A RENE B..., LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE, QUELS QU'AIENT ETE LES MOYENS DE DEFENSE OPPOSES PAR CE DERNIER A LA DEMANDE DONT IL ETAIT L'OBJET, LA PREUVE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU RECEL N'ETAIT PAS RAPPORTEE ; QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE, QUI N'EST ENTACHE D'AUCUNE CONTRADICTION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'ORAN. NO 60-11.313. EPOUX X... C/ B.... PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. ANCEL. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCAT : M. GOUTET.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006959006
Date de la décision : 19/02/1962
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006959006, Bull. civ. 1962 N° 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1962 N° 107

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006959006
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