SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, BOISSIER, CREANCIER ENVERS LA SOCIETE PRESTO NET D'UNE SOMME DE 508.602 FRANCS, MONTANT D'UN BILLET A ORDRE SOUSCRIT LE 13 JUIN 1958, AUGMENTE DES FRAIS DE PROTET ET DE SOMMATION, A PRESENTE REQUETE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES ET A OBT ENU DE CE MAGISTRAT, LE 19 JUIN 1959, L'AUTORISATION DE SIGNIFIER A LA SOCIETE DEBITRICE UNE INJONCTION DE PAYER ; - QU'APRES SIGNIFICATION EFFECTUEE LE 25 JUIN 1959, ET FAUTE DE CONTREDIT PAR LA SOCIETE PRESTO NET, L'INJONCTION DE PAYER A , SUR LA REQUISITION DU CREANCIER, ETE RENDUE EXECUTOIRE LE 25 JUILLET 1959 ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, D'UNE PART, QUE NI L 'ORDONNANCE ENTREPRISE NI L'AUTORISATION D'INJONCTION NE CONSTATENT QU'A LA REQUETE INITIALE AIENT ETE JOINTS TOUS DOCUMENTS DE NATURE A JUSTIFIER DE L'EXISTENCE ET DU MONTANT DE LA CREANCE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, PUISQU'ELLE NE PRECISE NI L'EXISTENCE, NI LA DATE DE LA NOTIFICATION DE L'AUTORISATION D'INJONCTION DE PAYER, NI SI CETTE NOTIFICATION COMPORTAIT LES MENTIONS IMPOSEES A PEINE DE NULLITE, L'ORDONNANCE ATTAQUEE NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION DE CONTROLER SI LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 4 JUILLET 1957 ONT ETE OBSERVEES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL N'ETANT PAS TENU, POUR AUTORISER LA SIGNIFICATION D'UNE INJONCTION DE PAYER, DE S'EXPLIQUER SUR LES PIECES PRODUITES, L'ABSENCE DE MENTION A CET EGARD NE SAURAIT DONC FONDER UN MOYEN DE NULLITE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ALLEGATION DU POURVOI, SELON LAQUELLE L'ORDONNANCE EXECUTOIRE NE CONSTATERAIT NI L'EXISTENCE, NI LA DATE, NI LA REGULARITE DE LA SIGNIFICATION DE L'INJONCTION DE PAYER, MANQUE EN FAIT, LADITE ORDONNANCE CONTENANT, AU CONTRAIRE, UN VISA EXPRES CERTIFIANT "LA SIGNIFICATION PAR J. X..., HUISSIER, LE 25 JUIN 1959", VISA QUI IMPLIQUE L'EXAMEN DE LA REGULARITE DE L'ACTE ;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 25 JUILLET 1959 PAR M. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES. N 59-12.752. S.A.R.L. PRESTO-NET C/ BOISSIER. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. BROUCHOT ET TALAMON. A RAPPROCHER : SUR LE N 1 : 9 JANVIER 1961, BULL. 1961, III, N 18 (3), P. 15.