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19/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006958982

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 1962, JURITEXT000006958982


SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS ET PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, CHAMBRE DETACHEE DE METZ, 12 NOVEMBRE 1958), QUE LE TRIBUNAL DE METZ QUI AVAIT PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE ROGER X... ET FIXE AU 1ER AVRIL 1954 LA DATE DE CESSATION D LA DEMANDE DE HENRIONE SES PAYEMENTS, A, A ET LORBAT, ADMINISTRATEURS AUDIT REGLEMENT JUDICIAIRE, DECLARE INOPPOSABLES A LA MASSE : 10 LE BAIL PAR LEQUEL LES EPOUX ROGER X... ONT, SUIVANT ACTE DU 1ER MAR MARS 1955 ET AVENANT DU 18 JANVIER 1956, DONNE EN LOCATION A LEUR FILS, JEA

N Z..., POUR UNE DUREE DE DOUZE ANNEES, UN LOT ...

SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS ET PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, CHAMBRE DETACHEE DE METZ, 12 NOVEMBRE 1958), QUE LE TRIBUNAL DE METZ QUI AVAIT PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE ROGER X... ET FIXE AU 1ER AVRIL 1954 LA DATE DE CESSATION D LA DEMANDE DE HENRIONE SES PAYEMENTS, A, A ET LORBAT, ADMINISTRATEURS AUDIT REGLEMENT JUDICIAIRE, DECLARE INOPPOSABLES A LA MASSE : 10 LE BAIL PAR LEQUEL LES EPOUX ROGER X... ONT, SUIVANT ACTE DU 1ER MAR MARS 1955 ET AVENANT DU 18 JANVIER 1956, DONNE EN LOCATION A LEUR FILS, JEAN Z..., POUR UNE DUREE DE DOUZE ANNEES, UN LOT DE TERRES A USAGE DE PATURAGES ET DE PARCS, UNE MAISON D'HABITATION ET UN IMMEUBLE A USAGE DE GARAGE ET ECURIES ;

2O LE BAIL, PAR LEQUEL JEAN-PAUL X... A, AVEC L'AUTORISATION DE SES PARENTS, SUIVANT ACTE DU 19 SEPTEMBRE 1955, SOUS-LOUE A SA SOEUR, SIMONE, UNE PARTIE DE LA SUSDITE MAISON D'HABITATION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE D'AVOIR ADMIS LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION COMMERCIALE POUR STATUER SUR UNE CONTESTATION PORTANT SUR UN BAIL RURAL, ALORS QU'UNE TELLE CONTESTATION ETAIT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX ET ALORS, EN OUTRE, QUE L'INSTANCE ETANT DIRIGEE CONTRE DAME ROGER X... ET DAME SIMONE X..., RESPECTIVEMENT EN LEUR QUALITE DE CO-BAILLERESSE ET DE SOUS-LOCATAIRE DES BIENS OBJET DU BAIL LITIGIEUX, LA JURIDICTION COMMERCIALE NE POUVAIT PAS ETRE SAISIE POUR LA TRIPLE RAISON : 1O QUE LES DEUX DEFENDERESSES N'ETAIENT PAS COMMERCANTES, QUE L'ACTE CONCLU PAR CHACUNE D'ELLES N'ETAIENT PAS UN ACTE DE COMMERCE ET QU'IL NE CONCERNAIT MEME PAS LE COMMERCE DU DEBITEUR ;

2O QUE L'ARTICLE 42 DU DECRET DU 20 MAI 1955, QUI NE VISE QUE LES ACTES PASSES PAR LE DEBITEUR, ETAIT, PAR LA MEME, INAPPLICABLE AUX DEUX DEFENDERESSES, ETRANGERES AU REGLEMENT JUDICIAIRE ;

3O QUE LE TRIBUNAL SAISI ETAIT RADICALEMENT INCOMPETENT POUR ORDONNER L'EVACUATION DES LOCAUX PAR LA SOUS-LOCATAIRE QUI OCCUPAIT LES LIEUX A USAGE D'HABITATION ;

MAIS ATTENDU QUE, PORTANT SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 42 DU DECRET DU 20 MAI 1955, DONT LES DISPOSITIONS TROUVENT LEUR FONDEMENT DANS LES REGLES DU DROIT DE LA FAILLITE, LESQUELLES SONT D'ORDRE PUBLIC, LE LITIGE, D'UNE PART, N'ENTRAIT PAS DANS LES PREVISIONS DES ARTICLES 958 ET 981 DU CODE RURAL ET, D'AUTRE PART, RELEVAIT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA JURIDICTION COMMERCIALE, QUELLES QUE SOIENT LES PERSONNES APPELEES EN CAUSE ;

QU'EN OUTRE, TOUS LES ACTES A TITRE ONEREUX PASSES PAR LE DEBITEUR PENDANT LA PERIODE SUSPECTE, Y COMPRIS CEUX OU DES TIERS SE SONT OBLIGES AVEC LUI, PEUVENT, EN VERTU DUDIT ARTICLE 42, ETRE DECLARES INOPPOSABLES A LA MASSE ET QUE CETTE INOPPOSABILITE PEUT ETRE ETENDUE AUX ACTES QUI NE SONT QU'UNE CONSEQUENCE DE L'ACTE CONTESTE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI, "EN CONFORMITE DE L'ARTICLE 635 DU CODE DE COMMERCE " A REJETE, A BON DROIT, LES DIVERS MOYENS D'INCOMPETENCE PROPOSES ET QUI A RELEVE " QU'IL FAUT ADMETTRE EN RAISON DES LIENS DE PARENTE ET DE LA COMMUNAUTE DE VIE " LA COLLUSION DU DEBITEUR, DE SA FEMME ET Y... JEAN-PAUL ET SIMONE, A PDE LEURS U DECIDER QUE LES DAMES ROGER X... ET SIMONE X... ONT ETE VALAB+EMENT RETENUES DANS L'INSTANCE EN DECLARATION D'INOPPOSABILITE A L'EGARD DE LA MASSE DES CREANCIERS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE ROGER X..., OU ELLES AVAIENT ETE APPELEES EN CAUSE COMME AYANT CONCOURU AUX BAUX ATTAQUES, LA PREMIERE COMME CO-BAILLERESSE, LA SECONDE COMME SOUS-LOCATAIRE DE PARTIE DES BIENS LOUES ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU, EN OUTRE, ORDONNER COMME " CONSEQUENCE DE L'INOPPOSABILITE PRONONCEE " L'EVACUATION DES IMMEUBLES, TERRAINS ET LOCAUX SPECIFIES AUX BAUX LITIGIEUX ;

Q ET LE DEUXIEME MOYENS NE UE LE PREMIER SAURAIENT DONC ETRE ACCUEILLIS ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA PROCEDURE REGULIERE, BIEN QUE L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE AIT INTRODUIT L'ACTION SANS AVOIR CONSULTE LE DEBITEUR ALORS QUE LA CONSULTATION PREALABLE DU DEBITEUR EST EXPRESSEMENT EXIGEE PAR LA LOI ET QUE CE N'EST QU'EN CAS DE REFUS DE SA PART QUE L'ADMINISTRATEUR EST AUTORISE A INTRODUIRE SEUL L'ACTION AU NOM DE LA MASSE ET ALORS QUE LA MISE EN CAUSE DU DEBITEUR NE PEUT REMPLACER SA CONSULTATION PREALABLEMENT A L'INSTANCE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE LA COLLUSION AYANT EXISTE ENTRE ROGER X... ET SES CO-CONTRACTANTS, L'ARRET PRECISE ENCORE QUE LE REFUS DU DEBITEUR S'INDUIT NECESSAIREMENT DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET EN PARTICULIER DES NOMBREUX MOYENS SOULEVES PAR ROGER X... POUR CONCLURE AU REJET DE LA DEMANDE ;

QUE LA COUR D'APPEL A, PAR SUITE , PU CONSIDERER QU' IL AVAIT ETE REGULIEREMENT PROCEDE A L'EGARD DE ROGER X... ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ADMIS ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE INOPPOSABLE A LA MASSE LE BAIL PASSE ENTRE ROGER X... ET SON FILS AUX MOTIFS QUE CET ACTE PORTAIT PREJUDICE A LA MASSE SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS QUI FAISAIENT VALOIR QUE, LES IMMEUBLES LOUES ETANT HYPOTHEQUES POUR UNE SOMME CONSIDERABLE, IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA MASSE, PRIMEE PAR LES CREANCIERS HYPOTHECAIRES QUI N'EN FONT PAS PARTIE, SUBIT UN PREJUDICE QUELCONQUE DU FAIT DE LA LOCATION ;

MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE " LA DUREE DES BAUX INCRIMINES CAUSE UN SERIEUX PREJUDICE A LA MASSE EN CE SENS QU'EN RAISON DE LEUR DUREE, LE PRIX DE VENTE DES IMMEUBLES SERAIT TRES FORTEMENT DIMUNUE PAR RAPPORT A LEUR PRIX, LIBRES DE TOUT BAIL ", LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE CIVILE DETACHEE A METZ). NO 59-10.214. CONSORTS X... C/ HENRION ET AUTRE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. PAPON. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. MAYER ET TETREAU.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958982
Date de la décision : 19/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° TRIBUNAL DE COMMERCE - COMPETENCE - COMPETENCE D'ATTRIBUTION - FAILLITE - REGLEMENT JUDICIAIRE - ACTION EN INOPPOSABILITE - PERIODE SUSPECTE - BAIL RURAL.

1° ON NE SAURAIT REPROCHER A UN ARRET D'AVOIR ADMIS LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION COMMERCIALE POUR TRANCHER UN LITIGE CONCERNANT L'INOPPOSABILITE A LA MASSE DE BAUX RURAUX PASSES PAR UN COMMERCANT APRES CESSATION DE SES PAYEMENTS, AVEC DES NON-COMMERCANTS ET D'AVOIR, EN CONSEQUENCE, ORDONNE L'EVACUATION DES LIEUX SPECIFIES AUX BAUX LITIGIEUX, DES LORS QUE L'INSTANCE, PORTANT SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 42 DU DECRET DU 20 MAI 1955, DONT LES DISPOSITIONS TROUVENT LEUR FONDEMENT DANS LES REGLES DU DROIT DE LA FAILLITE, LESQUELLES SONT D'ORDRE PUBLIC, D'UNE PART, N'ENTRAIT PAS DANS LES PREVISIONS DES ARTICLES 958 ET 981 DU CODE RURAL, ET, D'AUTRE PART, RELEVAIT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA JURIDICTION COMMERCIALE QUELLES QUE SOIENT LES PERSONNES APPELEES EN CAUSE ET, QU'EN OUTRE, TOUS LES ACTES A TITRE ONEREUX PASSES PAR LE DEBITEUR PENDANT LA PERIODE SUSPECTE, Y COMPRIS CEUX OU DES TIERS SE SONT OBLIGES AVEC LUI, PEUVENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 42 PRECITE, ETRE DECLARES INOPPOSABLES A LA MASSE, INOPPOSABILITE POUVANT ETRE ETENDUE AUX ACTES QUI SONT LA CONSEQUENCE DE L'ACTE CONTESTE, NOTAMMENT AU SOUS-BAIL A USAGE D'HABITATION CONSENTI PAR LE LOCATAIRE

2° FAILLITE - REGLEMENT JUDICIAIRE - ACTION EN JUSTICE - EXERCICE PAR L'ADMINISTRATEUR - CONDITIONS - REFUS D'AGIR DU DEBITEUR - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

2° ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE UNE ACTION EN INOPPOSABILITE D'UN BAIL A LA MASSE AU MOTIF QUE L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE A AGI SANS AVOIR CONSULTE LE DEBITEUR, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE LA COLLUSION ENTRE LES CONTRACTANTS, PRECISE QUE LE REFUS D'AGIR DU DEBITEUR S'INDUIT NECESSAIREMENT DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET EN PARTICULIER DES NOMBREUX MOYENS SOULEVES PAR CE DERNIER POUR CONCLURE AU REJET DE LA DEMANDE

3° FAILLITE - REGLEMENT JUDICIAIRE - PERIODE SUSPECTE - INOPPOSABILITE FACULTATIVE - BAIL - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

3° LA COUR D'APPEL QUI DECLARE INOPPOSABLE A LA MASSE DES BAUX PASSES PAR UN COMMERCANT PENDANT LA PERIODE SUSPECTE JUSTIFIE SA DECISION, DES LORS QU'ELLE ENONCE QUE LA DUREE DE CES BAUX CAUSE UN SERIEUX PREJUDICE A LA MASSE EN CE SENS QU'EN RAISON DE CETTE DUREE, LE PRIX DE VENTE DES IMMEUBLES SERAIT TRES FORTEMENT DIMINUE PAR RAPPORT A LEUR PRIX, LIBRES DE TOUT BAIL


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006958982, Bull. civ.N° 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 106

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006958982
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