SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 21 JUIN 1956), QU'EN RAISON DE LA SITUATION OBEREE D'ARTHUR X..., PROPRIETAIRE VITICULTEUR, DECEDE EN 1953, QUI AVAIT CONSTITUE PLUSIEURS WARRANTS SUR SES RECOLTES, LES VINS EN CAVE ONT ETE VENDUS PAR UN SEQUESTRE JUDICIAIRE ET UNE PROCEDURE DE DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION A ETE INSTITUEE;
QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE SICARD DEVAIT ETRE COLLOQUE SUR LE PRODUIT DE LA VENTE AVEC UN RANG PREFERABLE A CELUI DE NOGUIER, AUX MOTIFS QUE, BIEN QUE RELATIF A LA RECOLTE 1952, LE WARRANT CONSENTI PAR X... A SICARD AVAIT ETE, D'UN COMMUN ACCORD, REPORTE SUR LA RECOLTE 1953 ET QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LE NANTISSEMENT PORTANT SUR DES CHOSES FONGIBLES SUBSISTE LORSQU'ELLES SONT REMPLACEES PAR D'AUTRES SEMBLABLES, ALORS, D'UNE PART, QU'IL EST INTERDIT DE MODIFIER L'OBJET SUR LEQUEL PORTE LE WARRANT OU DE CONSTITUER UN NOUVEAU WARRANT SANS PUBLICITE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN MATIERE DE WARRANT AGRICOLE SUR RECOLTE PENDANTE, LES PRINCIPES ET LES EXIGENCES MEMES DE LA LOI IMPLIQUENT L'INDIVIDUALISATION DE L'OBJET DU GAGE EXCLUANT SA SUBSTITUTION PAR D'AUTRES OBJETS OU D'AUTRES PRODUITS SEMBLABLES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE, EN FAIT, QUE "NOGUIER N'APPORTE PAS LA PREUVE QUE LES VINS VENDUS ETAIENT DE LA RECOLTE DE 1953", QU'AU CONTRAIRE, SELON L'ATTESTATION DE L'EMPLOYE DE LA REGIE, IL RESTAIT EN CAVE 288 HECTOLITRES DE VINS DE LA RECOLTE 1952, LESQUELS ONT ETE COMPRIS DANS LA VENTE GLOBALE EFFECTUEE PAR LE SEQUESTRE SANS AVOIR FAIT L'OBJET D'UNE INDIVIDUALISATION PARTICULIERE ;
QUE DANS CES CIRCONSTANCES, ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS QUE CRITIQUE LE MOYEN, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE SICARD, DONT LE WARRANT PORTAIT SUR 110 HECTOLITRES DE VINS DE LA RECOLTE 1952, DEVAIT ETRE COLLOQUE, A SON RANG, SUR LE PRODUIT DE LADITE VENTE ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, PAR CONFIRMATION DU JUGEMENT, ACCORDE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE DU MIDI UN RANG PREFERABLE A CELUI DE NOGUIER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET N'A PAS STATUE A L'EGARD DE LADITE CAISSE, LAQUELLE N'ETAIT PAS PARTIE EN CAUSE D'APPEL ;
QUE NOGUIER NE PEUT ETRE ADMIS A DIRIGER
UN MOYEN DE CASSATION :
CONTRE UNE PARTIE QU'IL N'A PAS INTIMEE DEVANT LA COUR D'APPEL ;QUE LE MOYEN EST DONC NON RECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 1950 CIV. 56. NOGUIER C/ SICARD ET AUTRES. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. SOURDILLAT, TALAMON ET RAVEL. A RAPPROCHER : 3 JUIN 1957, BULL. 1957, IV, NO 660 (10), P. 470 ET L'ARRET CITE.