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19/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006958980

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 1962, JURITEXT000006958980


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PAU, 26 OCTOBRE 1955), QUE LES EPOUX X..., Z... D'UN LOCAL SIS A LOURDES ET LOUE A USAGE COMMERCIAL A CANTON, ONT, PAR EXPLOIT DU 5 NOVEMBRE 1953, DONNE CONGE A CE LOCATAIRE, AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL, EN LUI NOTIFIANT LEUR INTENTION DE REPRENDRE LE LOCAL POUR LE DEMOLIR ET LE RECONSTRUIRE ;

ATTENDU QUE CANTON AYANT DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ET, EN TOUTE HYPOTHESE, LE BENEFICE D'UN DROIT DE PRIORITE DE LOCATION DANS L'IMMEUBLE RECONSTRUIT, ET LE TRIBUNAL AYANT REJETE LA D

EMANDE DE RENOUVELLEMENT ET ACCORDE AU LOCATAIRE LE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PAU, 26 OCTOBRE 1955), QUE LES EPOUX X..., Z... D'UN LOCAL SIS A LOURDES ET LOUE A USAGE COMMERCIAL A CANTON, ONT, PAR EXPLOIT DU 5 NOVEMBRE 1953, DONNE CONGE A CE LOCATAIRE, AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL, EN LUI NOTIFIANT LEUR INTENTION DE REPRENDRE LE LOCAL POUR LE DEMOLIR ET LE RECONSTRUIRE ;

ATTENDU QUE CANTON AYANT DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ET, EN TOUTE HYPOTHESE, LE BENEFICE D'UN DROIT DE PRIORITE DE LOCATION DANS L'IMMEUBLE RECONSTRUIT, ET LE TRIBUNAL AYANT REJETE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT ET ACCORDE AU LOCATAIRE LE DROIT DE PRIORITE DE LOCATION REVENDIQUE PAR LUI IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION, ALORS QUE LE DROIT DE PRIORITE DU LOCATAIRE, INSTITUE PAR LES ARTICLES 11 ET 12 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, NE CONFERE AU LOCATAIRE AUCUN DROIT OPPOSABLE AU Y... QUI DESIRE OCCUPER LUI-MEME L'IMMEUBLE RECONSTRUIT ET QU'EN L'ESPECE LE LOCAL SUBSTITUE DANS LE NOUVEL ENSEMBLE ARCHITECTURAL A CELUI OCCUPE AUTREFOIS PAR CANTON NE POUVANT ETRE INDIVIDUALISE, LE DROIT DE PREEMPTION DU LOCATAIRE NE POUVAIT ETRE EXERCE SANS PORTE ATTEINTE AU DROIT DES Z... A OCCUPER EUX-MEMES UN DES LOCAUX RECONSTRUITS ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE L'ENSEMBLE ARCHITECTURAL CONSTRUIT EN REMPLACEMENT DU LOCAL LOUE A CANTON, ET D'UN AUTRE IMMEUBLE, COMPRENAIT SIX LOCAUX COMMERCIAUX, ET QU'AUCUN AUTRE LOCATAIRE NE POSSEDAIT DE DROITS ANTERIEUREMENT ACQUIS SUR L'IMMEUBLE RECONSTRUIT, LA COUR D'APPEL A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, DECIDER QUE CANTON DEVAIT BENEFICIER D'UNE PRIORITE DE LOCATION DANS L'IMMEUBLE RECONSTRUIT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1955 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 47 CIV. 56. EPOUX X... C/ CANTON. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. TALAMON ET CELICE. A RAPPROCHER : 1ER JUILLET 1958, BULL. 1958, III, NO 290, P. 242. 11 DECEMBRE 1961, BULL. 1961, III, N 466, P. 408.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958980
Date de la décision : 19/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL ( DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ) - REPRISE - REPRISE POUR RECONSTRUIRE - DROITS DU LOCATAIRE EVINCE - DROIT DE PRIORITE - BAILLEUR PRETENDANT OCCUPER LUI-MEME LES LOCAUX RECONSTRUITS

DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE L'ENSEMBLE ARCHITECTURAL CONSTRUIT EN REMPLACEMENT DU LOCAL OBJET DE LA REPRISE ET D'UN AUTRE IMMEUBLE COMPREND PLUSIEURS LOCAUX COMMERCIAUX, QU'AUCUN AUTRE LOCATAIRE NE POSSEDE DE DROITS ANTERIEUREMENT ACQUIS SUR L'IMMEUBLE RECONSTRUIT, ILS PEUVENT DECIDER QUE LE LOCATAIRE DE L'IMMEUBLE DEMOLI DOIT BENEFICIER D'UNE PRIORITE DE LOCATION DANS L'IMMEUBLE RECONSTRUIT BIEN QUE LE PROPRIETAIRE AIT SOUTENU QUE LE DROIT DE PRIORITE DU LOCATAIRE INSTITUE PAR LES ARTICLES 11 ET 12 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE CONFERE A CELUI-CI AUCUN DROIT OPPOSABLE AU BAILLEUR QUI DESIRE OCCUPER LUI-MEME L'IMMEUBLE RECONSTRUIT


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006958980, Bull. civ.N° 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 104

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006958980
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