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19/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006958979

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 1962, JURITEXT000006958979


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PAU, 7 DECEMBRE 1955), LA SOCIETE UNION DES COOPERATEURS DU BEARN AYANT DEMANDE A BOURDA, SON PROPRIETAIRE, LE RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LOCAUX A USAGE DE BUREAUX COMMERCIAUX SIS A LONS (ROUTE DE BORDEAUX), CE DERNIER LE LUI A REFUSE EN INVOQUANT SON INTENTION DE REPRENDRE LES LOCAUX LOUES POUR LES HABITER AVEC SA FAMILLE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU PREMIER JUGE, DECLARE BOURDA EN DROIT D'EXERCER LA REPRISE PREVUE PAR L'ARTICLE

14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE, AUX MOTIFS...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PAU, 7 DECEMBRE 1955), LA SOCIETE UNION DES COOPERATEURS DU BEARN AYANT DEMANDE A BOURDA, SON PROPRIETAIRE, LE RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LOCAUX A USAGE DE BUREAUX COMMERCIAUX SIS A LONS (ROUTE DE BORDEAUX), CE DERNIER LE LUI A REFUSE EN INVOQUANT SON INTENTION DE REPRENDRE LES LOCAUX LOUES POUR LES HABITER AVEC SA FAMILLE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU PREMIER JUGE, DECLARE BOURDA EN DROIT D'EXERCER LA REPRISE PREVUE PAR L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE, AUX MOTIFS QUE L'APPARTEMENT OCCUPE PAR LUI NE CORRESPONDAIT PAS A SES BESOINS NORMAUX ET QUE LES PROPRIETAIRES DES MAISONS ANCIENNES N'ONT PAS L'OBLIGATION DE MODIFIER LEURS IMMEUBLES POUR LES ADAPTER A LA LEGISLATION SUR L'URBANISME, LES SEULS TRAVAUX INDISPENSABLES POUR ADAPTER A L'HABITATION LES LOCAUX LITIGIEUX POUVANT, CONTRAIREMENT A L'OPINION DE L'EXPERT, ETRE CONSIDERES COMME SIMPLES TRAVAUX D'AMENAGEMENT ;

ALORS, D'UNE PART, QUE LA REPRISE DES LOCAUX LOUE N'EST AUTORISEE PAR LE TEXTE PRECITE QUE SI LES BESOINS DES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE CORRESPONDENT A UNE UTILISATION NORMALE DES LOCAUX ;

QUE L'EXPERT X... SOULIGNE QU'EN DEHORS DU PROBLEME DE L'IMPORTANCE DES TRAVAUX A EFFECTUER POUR LEUR REMISE EN ETAT, LES BESOINS DE BOURDA CORRESPONDAIENT ENCORE MOINS A L'UTILISATION NORMALE DES LIEUX LOUES QU'A CELLE DES LOCAUX ACTUELLEMENT OCCUPES PAR LUI ET QUE L'ARRET ATTAQUE A TOTALEMENT OMIS DE S'EXPLIQUER SUR CE POINT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 1945 UN PERMIS DE CONSTRUIRE EST EXIGE POUR TOUTE MODIFICATION EXTERIEURE APPORTEE AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES AINSI QUE POUR TOUS TRAVAUX ENTRAINANT MODIFICATION DE LA DISTRIBUTION INTERIEURE ET NE PEUT ETRE ACCORDE QUE SI LES CONSTRUCTIONS SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES, Y COMPRIS L'ARRETE PREFECTORAL DU 1ER AVRIL 1938 PORTANT REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL ET EXIGEANT LES TRAVAUX IMPORTANTS ANALYSES PAR L'EXPERT ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, DONT LES MOTIFS ONT ETE EXPRESEMENT ADOPTES PAR L'ARRET ATTAQUE ENONCE : "QU'IL EST CONSTANT QUE L'APPARTEMENT OCCUPE PAR BOURDA NE CORRESPOND PAS AUX BESOINS NORMAUX... ET QUE LE MAGASIN ET LE DEBARRAS C OMMUNIQUANT PAR UNE PORTE AVEC LA RUE PEUVENT ETRE UTILISES DANS L'ETAT OU ILS SE TROUVENT, QUE SEUL L'ENLEVEMENT DE LA GLACE DE LA VITRINE ET SON REMPLACEMENT PAR UNE FENETRE S'IMPOSE", ET ENFIN QUE "CELA PEUT ETRE CONSIDERE COMME SIMPLES TRAVAUX D'AMENAGEMENT" ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS LIEE PAR LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT ET QUI N'ETAIT PAS TENUE DE S'ARRETER A L'ARGUMENT TIRE DE LA NECESSITE EVENTUELLE D'UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE POUR EFFECTUER LES TRAVAUX DEFINIS PAR ELLE, A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES, DECIDER QUE BOURDA ETAIT FONDE A EXERCER LA REPRISE PERSONNELLE DU LOCAL LOUE ;

D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE DANS LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN ET QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1955 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 193 CIV. 56. SOCIETE DES COOPERATEURS DU BEARN ET DE LA BIGORRE C/ BOURDA. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCAT : M. COPPER-ROYER. A RAPPROCHER : 10 FEVRIER 1960, BULL. 1960, III, NO 60 (2O), P. 53.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958979
Date de la décision : 19/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - REPRISE - REPRISE POUR HABITATION - CONDITIONS - SIMPLES TRAVAUX D'AMENAGEMENT - PERMIS DE CONSTRUIRE - NECESSITE (NON)

LES JUGES DU FOND CHARGES D'APPRECIER SI LE LOCAL OBJET DE LA DEMANDE EN REPRISE POUR HABITATION PREVUE PAR L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PEUT ETRE ADAPTE A CET USAGE PAR DE SIMPLES TRAVAUX D'AMENAGEMENT ONT UN POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ET NE SONT PAS TENUS DE S'ARRETER A L'ARGUMENT TIRE DE LA NECESSITE EVENTUELLE D'UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE POUR EFFECTUER LES TRAVAUX DEFINIS PAR CELLE-CI


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006958979, Bull. civ.N° 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 103

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006958979
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