SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LA BELLE JARDINIERE AYANT, AINSI QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ( PARIS, LE 9 MARS 1955 ), AUTORISE PAR CONVENTION DU 29 JANVIER 1949, LA SOCIETE CLICHY CONFORT A OCCUPER DIVERS LOCAUX SITUES DANS UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT ET SIS A PARIS, RUE DE CLICHY, A, PAR LETTRES DES 27 JUIN ET 31 DECEMBRE 1951, DONNE CONGE A CETTE SOCIETE ;
QUE CELLE-CI S'ETANT REFUSEE A VIDER LES LIEUX EN SOUTENANT QU'ELLE ETAIT BENEFICIAIRE D'UNE LOCATION COMMERCIALE, LA SOCIETE PROPRIETAIRE L'A ASSIGNEE DEVANT LE TRIBUNAL DE LA SEINE POUR OBTENIR SON EXPULSION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE COMME UNE SIMPLE CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE UN CONTRAT QUI PRESENTAIT TOUS LES CARACTERES D'UNE LOCATION COMMERCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A QUI IL APPARTENAIT DE DETERMINER LE SENS ET LA PORTEE DE LA CONVENTION DES PARTIES ENONCE " QU'AUX TERMES DE L'ACTE DU 29 JANVIER 1949 LA SOCIETE BELLE JARDINIERE AUTORISAIT LA SOCIETE CLICHY CONFORT A OCCUPER PRECAIREMENT ET A LA JOURNEE DIVERS LOCAUX ;
QU'IL ETAIT PRECISE QUE CETTE OCCUPATION PRENDRA FIN CHAQUE SOIR A 22 HEURES ET QUE, SI L'EMPLACEMENT EST REOCCUPE LE LENDEMAIN ET LES JOURS SUIVANTS CE RENOUVELLEMENT NE COMPORTERA PAS NOVATION, LA SOCIETE PROPRIETAIRE COMME LA SOCIETE CLICHY CONFORT AYANT LE DROIT ABSOLU DE METTRE FIN A L'OCCUPATION SANS CONGE NI PREAVIS ;
QUE LES LIEUX POURRAIENT ETRE UTILISES POUR L'EXERCICE DE TOUS COMMERCES LICITES A L'EXCEPTION TOUTEFOIS DE CELUI DE VETEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS ET CE, MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE JOURNALIERE DE 1.350 FRANCS... ;
QUE LE CARACTERE PRECAIRE DE LA CONVENTION RESSORT A L'EVIDENCE DE SES TERMES MEMES ;
QU'UNE TELLE CONVENTION N'EST PAS INTERDITE PAR LA LOI LORSQU'ELLE EST CONCLUE SANS FRAUDE..., QUE LA PRECARITE D'UNE CONVENTION RESULTE BEAUCOUP PLUS DE SA FRAGILITE QUE DE SA DUREE EFFECTIVE ;
...QUE LA SOCIETE CLICHY CONFORT N'A PU ESPERER CREER ET EXPLOITER DANS LE LOCAL VISE UN VERITABLE FONDS DE COMMERCE DONT LA STABILITE ET LA PERMANENCE EST UN ELEMENT ESSENTIEL... " ;
ET ENFIN " QU'IL RESULTE DE CES CIRCONSTANCES QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE PRESENTE UN CARACTERE SINCERE PUISQU'ELLE A ETE CONCLUE LIBREMENT EN VUE DE REPONDRE A UN INTERET LEGITIME DE LA SOCIETE BAILLERESSE " ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL, SANS DENATURER LA CONVENTION DES PARTIES ET SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1955 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 1739 CIV. 55. S.A.R.L. CLICHY CONFORT C/ SOCIETE LA BELLE JARDINIERE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS :
MM. Y... ET X.... A RAPPROCHER : 1ER JUIN 1959, BULL. 1959, III, NO 227, P. 199.