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19/02/1962 | FRANCE | N°JURITEXT000006958977

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 1962, JURITEXT000006958977


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ( CAEN, 6 FEVRIER 1959 ), ROBBE, LOCATAIRE A FLERS DE LOCAUX COMMERCIAUX DANS UN IMMEUBLE QUI FUT DETRUIT LE 6 JUIN 1944, PAR UN BOMBARDEMENT, N'AYANT PU OBTENIR LE REPORT DE SON BAIL, SUR UN IMMEUBLE ACQUIT PAR LA SA PROPRIETAIRE, AVEC U DAME X..., NE PARTIE DE SES DOMMAGES DE GUERRE, L'A ASSIGNEE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE PUIS A APPELE EN CAUSE L'ETAT EN VERTU DE LA LOI DU 2 JUIN 1955 ;

QU'APRES MISE HORS DE CAUSE DE LA DAME X... PAR UN JUGEMENT DU 31 JANVIER 1957, LA COUR D'APP

EL AYANT CONFIRME CELUI RENDU ULTERIEUREMENT PAR LE T...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ( CAEN, 6 FEVRIER 1959 ), ROBBE, LOCATAIRE A FLERS DE LOCAUX COMMERCIAUX DANS UN IMMEUBLE QUI FUT DETRUIT LE 6 JUIN 1944, PAR UN BOMBARDEMENT, N'AYANT PU OBTENIR LE REPORT DE SON BAIL, SUR UN IMMEUBLE ACQUIT PAR LA SA PROPRIETAIRE, AVEC U DAME X..., NE PARTIE DE SES DOMMAGES DE GUERRE, L'A ASSIGNEE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE PUIS A APPELE EN CAUSE L'ETAT EN VERTU DE LA LOI DU 2 JUIN 1955 ;

QU'APRES MISE HORS DE CAUSE DE LA DAME X... PAR UN JUGEMENT DU 31 JANVIER 1957, LA COUR D'APPEL AYANT CONFIRME CELUI RENDU ULTERIEUREMENT PAR LE TRIBUNAL, QUI AVAIT ADMIS LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DU LOCATAIRE ET ORDONNE UNE EXPERTISE POUR FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE QUI DEVAIT INCOMBER A L'ETAT, LE TRESOR PUBLIC LUI FAIT GRIEF D'AVOIR STATUE AINSI AU MOTIF QUE LE BAIL DONT SE PREVALAIT ROBBE ET QUI ETAIT VENU A EXPIRATION LE 25 MARS 1943 S'ETAIT POURSUIVI PAR TACITE RECONDUCTION AINSI QUE L'AVAIT RECONNU LA PROPRIETAIRE, ALORS QUE D'UNE PART, EN DROIT, LA LEGISLATION NE CONCEVAIT PAS LA TACITE RECONDUCTION D'UN BAIL COMMERCIAL, ALORS QUE D'AUTRE PART, EN FAIT, LA SIMPLE ATTESTATION D'UN PROPRIETAIRE POSTERIEURE AU SINISTRE ETAIT IMPUISSANTE A ETABLIR A ELLE SEULE CETTE RECONDUCTION PRETENDUE, ET ALORS ENFIN QUE L'ARRET NE DONNE AUCUNE REPONSE A CES ARGUMENTS DE FAIT ET DE DROIT INVOQUES DANS LES CONCLUSIONS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT " QUE ROBBE EST DEMEURE DANS LES LIEUX SANS QUELQUE PROTESTATION QUE CE SOIT DE LA PROPRIETAIRE ;

QU'IL A TOUJOURS REGULIEREMENT PAYE SES LOYERS " ;

QUE LA COUR D'APPEL A AINSI EXPRESSEMENT JUSTIFIE ABSTRACTION FAITE DE LA RECONNAISSANCE EMANANT DE L'EXISTENCE D'UNE TA LA DAME X..., CITE RECONDUCTION DU BAIL, QUE N'EXCLUAIT NULLEMENT LE REGIME DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 A L'EPOQUE ENVISAGEE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. N 59-12.851. TRESOR PUBLIC C/ ROBBE ET AUTRES. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCAT : M. JOLLY.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958977
Date de la décision : 19/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (LEGISLATION ANTERIEURE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - TACITE RECONDUCTION - PREUVE - CONSTATATIONS SUFFISANTES

DES LORS QU'ILS RETIENNENT QU'UN LOCATAIRE EST DEMEURE DANS LES LIEUX APRES L'EXPIRATION DE SON BAIL SANS QUELQUE PROTESTATION QUE CE SOIT DU PROPRIETAIRE, QU'IL A TOUJOURS REGULIEREMENT PAYE SES LOYERS, LES JUGES DU FOND JUSTIFIENT L'EXISTENCE D'UNE TACITE RECONDUCTION DU BAIL QUE N'EXCLUAIT NULLEMENT LE REGIME DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 A L'EPOQUE ENVISAGEE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 1962, pourvoi n°JURITEXT000006958977, Bull. civ.N° 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 101

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1962:JURITEXT000006958977
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