SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1958 REGLEMENTANT LA PRODUCTION, LA VENTE ET LA CIRCULATION DES SEMENCES DE BLE EN ALGERIE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, " IL EST INTERDIT A TOUT COMMERCANT... DE VENDRE COMME BLE DE SEMENCE UN BLE AYANT, AU MOMENT DE L'EXPEDITION, UNE FACULTE GERMINATIVE INFERIEURE A 90 % ET RENFERMANT PAR KILOGRAMME PLUS DE 20 GRAMMES D'IMPURETES DIVERSES... " ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE Y... A, SUIVANT FACTURES EN DATE DES 30 NOVEMBRE ET 15 DECEMBRE 1955, ACHETE A LA COOPERATIVE DES CEREALES DE CONSTANTINE 116 QUINTAUX DE BLE TENDRE, CATEGORIE " A SEMER ", AVEC LESQUELS IL A ENSEMENCE UNE SUPERFICIE DE 95 HECTARES ;
QUE CE BLE N'AYANT PAS NORMALEMENT LEVE, UNE EXPERTISE EUT LIEU EN SUITE D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, ET QUE L'EXPERT X... QUE LES ESSAIS DE GERMINATION AVAIENT DONNE UNE MOYENNE TRES INFERIEURE A 90 % ;
QUE Y... A ALORS ASSIGNE LA COOPERATIVE DES CEREALES DE CONSTANTINE EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DU PREJUDICE A LUI CAUSE PAR UNE RECOLTE FORTEMENT DEFICITAIRE DU FAIT DE LA MAUVAISE QUALITE DE LA SEMENCE, MAIS QU'IL A ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, AU MOTIF ERRONE QUE L'ARRETE DU 11 AOUT 1953 AURAIT MODIFIE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1938, ALORS QU'IL N'EDICTE QUE DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN VENTE DES CEREALES, LA COUR A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE LE 6 MARS 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ALGER. N 58-11.185. LUCIEN Y... C/ COOPERATIVE DES CEREALES DE CONSTANTINE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. FONTANT. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. VIDART ET MARCILHACY.